- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la section XIX bis du chapitre III du titre premier de la première partie, est insérée une section XIX ter ainsi rédigée :
« Section XIX ter :
« Contribution temporaire de solidarité
« Art. 235 ter ZCB. – I. – Les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie sont redevables d’une contribution temporaire de solidarité au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.
« La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent I.
« II. – A. – L’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice mentionné au I et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.
« Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au cinquième de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l’ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et précédant l’exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre cinq ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.
« Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.
« Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures.
« B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du A du présent II aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.
« C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent II aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, parles associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.
« III. Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du II du présent article, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence.
« IV. Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.
« VI. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.
« VII. – La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent parle redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
« Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai 2024 s’ils clôturent à l’année civile.
« VIII. – La contribution temporaire de solidarité n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable. »
Par cet amendement, les députés LFI proposent de réaliser une contribution temporaire de solidarité sur les grandes entreprises productrices d’hydrocarbures, afin que ces dernières participent plus fortement à atténuer les effets du réchauffement climatique qu’elles créent.
La macronie a toujours refusé la taxation des entreprises par rapport aux superprofits indus qu’elles ont encaissées, ou par rapport à leur position sectorielle leur assurant de fait une forme de rente, préférant au contraire amputer nos services publics et notre protection sociale pour financer les coûteuses baisses d’impôt qui ont creusé le déficit.
Se cacher derrière la double imposition, ou derrière les règles européennes n’est qu’un leurre : Bruxelles avait ouvert la possibilité de reconduire en 2024 la taxe exceptionnelle sur les pétroliers, baptisée « contribution temporaire de solidarité » mise en place en France en 2023. Les gouvernements macronistes n’ont pas pourtant pas choisi de la reconduire, et ont balayé par 49.3 toute forme de taxation adoptée par la représentation nationale.
Ce choix est d’autant plus hypocrite que les macronistes prétendent chaque année être à la recherche d’une résorption du déficit :
- En 2023, Bruno Le Maire “chercher” 16 milliards d’euros d’économie.
- En 2024, c’est Michel Barnier qui ne parvenait pas à résoudre la quadrature du cercle, en cherchant à imposer une restriction budgétaire de 60 milliards d’euros, dont 40 milliards de coupes.
Par cet amendement, le groupe LFI offre donc au pays la possibilité de se saisir de nouveau de cette taxe, dont le produit pourra financer les investissements d’avenir que sont les dépenses d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.
Cet amendement prévoit ainsi d’instaurer pour l’année 2026 la « contribution temporaire de solidarité » en reprenant scrupuleusement les termes de la rédaction que le gouvernement avait lui-même proposé pour l’année 2023.