- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après la section XVII bis du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, est insérée une section XVII ter ainsi rédigée :
« Section XVII ter :
« Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
« Art. 235 ter ZAB. – I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle sur les bénéfices au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2025.
« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.
« II. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à celle de l’impôt sur les sociétés définie à la section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.
« Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est assise sur la même assiette, appréciée selon les règles prévues aux articles 223 A à 223 U du même code, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.
« III. – 1° Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 15 %.
« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
« 2° Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 30 %.
« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir de leur chiffre « d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :
« T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.
« Le taux déterminé par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
« IV. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
« V. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
« VI. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« VII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article XX de la loi n° XXX-2025 de finances pour 2026 ; ».
Cet amendement du groupe LFI, qui avait été porté par chaque groupe de gauche en 2024, prévoit la mise en place d’une taxation exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés, afin de les faire participer plus justement au financement de nos services publics, sans passer par de petites manœuvres comptables comme le faisait la décevante contribution défendue par Michel Barnier.
Pour cela, nous proposons de relever les taux d’IS pour aboutir à des contributions exceptionnelles, de manière à appliquer un taux temporaire d’impôt sur les sociétés de 40 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard d’euros, et de 55 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à trois milliards d’euros.
Les dispositions de l’année dernière auraient dû aller beaucoup plus loin. Tel que réputée adoptée après un 49.3, le budget 2025 prévoit 10 milliards d’euros de recettes financés par les plus riches de ce pays, et 50 milliards d’euros sur le dos des classes moyennes et populaires, que cela passe par une augmentation du coût de l’énergie ou par le recul de nos services publics. Or, que ce soit pour la CDHR ou pour la contribution des grandes entreprises, chacun sait que ces prévisions sont surestimées du fait de l’évitement fiscal des plus riches.
Alors que le gouvernement prévoit de mettre en place une austérité sans précédent, les multinationales doivent prendre leur juste part dans le financement des collectivités, de la sécurité sociale et des services publics. Elles bénéficient en premier lieu des infrastructures mises à disposition par l’Etat, et d’une main d’œuvre qualifiée financée par l’enseignement public. Cette contribution, en s’appliquant sur les bénéfices des multinationales, n’affecte en rien leur activité économique, mais réduit simplement leur capacité à enrichir leurs actionnaires par la distribution des bénéfices sous forme de dividendes.
Ces bénéfices volent de records en records en raison d’une fiscalité très allégée. Au titre de l'année 2022, les actionnaires du CAC 40 ont perçu plus de 80 milliards d'euros en dividendes et rachat d'actions. Un record vite détrôné, et de très loin : en 2023, ce sont 107 milliards d’euros qui ont été versés aux actionnaires par les dividendes et les rachats d’actions. En 2024, stupeur, ce n’est que 98,2 milliards d’euros, soit 40 milliards d’euros de plus qu’en 2019 ! Cette captation du fruit du travail ne profite qu’à une toute petite minorité : un petit pour cent des foyers fiscaux capte 96 % des dividendes. À l’autre bout du spectre social, le revenu réel moyen (net d'inflation) en France a baissé de 2 % en 2023, et 650 000 personnes ont basculé dans la pauvreté. Emmanuel Macron avait simplement oublié de prévenir que son ruissellement aurait lieu de bas en haut, et non de haut en bas !
Afin de limiter a minima les effets de l’austérité, les grandes entreprises doivent prendre leur juste part au financement de l’Etat, en lui rétrocédant une partie des bénéfices qu’elles dégagent grâce à aux efforts des travailleurs et au cadre favorable que représentent nos services publics et notre protection sociale.