- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement vise à étendre de douze à vingt-quatre mois le délai laissé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel, après avoir perçu l’indemnisation prévue par l’article 10, en cas d’abattage d’animaux à la suite d’un évènement sanitaire.
Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.
En effet, la reconstitution d’un cheptel ne se limite pas au simple rachat d’animaux, mais comprend l’élevage des génisses dans des conditions optimales, la remise en l’état des installations et le respect des contraintes sanitaires.
En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.