Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3394 (Rect)

Déposé le mercredi 22 octobre 2025
Discuté
Tombé
(mercredi 19 novembre 2025)
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Philippe Bolo

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

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Géraldine Bannier

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Anne Bergantz

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Christophe Blanchet

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Blandine Brocard

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Mickaël Cosson

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Laurent Croizier

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Geneviève Darrieussecq

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Romain Daubié

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Olivier Falorni

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Marc Fesneau

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Bruno Fuchs

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Perrine Goulet

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Jean-Carles Grelier

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Frantz Gumbs

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Cyrille Isaac-Sibille

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Sandrine Josso

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Philippe Latombe

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Pascal Lecamp

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Delphine Lingemann

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Emmanuel Mandon

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Éric Martineau

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Jean-Paul Mattei

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Sophie Mette

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Louise Morel

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Hubert Ott

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Jimmy Pahun

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Frédéric Petit

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Maud Petit

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Josy Poueyto

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Richard Ramos

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Sabine Thillaye

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Photo de monsieur le député Nicolas Turquois

Nicolas Turquois

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Philippe Vigier

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Le titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction résultant de la loi n°2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Contribution d’office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur »

« Art. L. 434. – Est soumise à la contribution d’office toute personne qui met sur le marché en France des produits relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement sans satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 541‑10‑2 et L. 541‑10‑13 du même code.

« La contribution est due lors de la mise sur le marché.

« Art. L. 434‑1. – L’assiette est constituée par le montant hors taxes des ventes des produits mentionnés à l’article L. 439‑1.

« À défaut d’éléments comptables suffisants, elle est déterminée forfaitairement en fonction des quantités mises sur le marché, selon un barème fixé par décret.

« Le taux de la contribution est fixé à 5 %. En cas d’assiette forfaitaire, la contribution est égale à 0,50 € par unité.

« La contribution est cumulable avec les contributions dues aux éco-organismes et n’a pas d’effet libératoire à leur égard. »

« Art. L. 434‑2. – Sont solidairement redevables de la contribution le metteur sur le marché, l’importateur et, en cas de vente en l’état, le premier acquéreur professionnel établi en France. »

« Art. L. 434‑3. – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables.

« Les agents habilités en application des codes des douanes, de l’environnement et du commerce concourent à la recherche et à la constatation des infractions.

« Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 541‑10‑13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’identifiant unique attribué au producteur est mentionné sur les factures entre professionnels ainsi que sur les conditions générales de vente.

« Les éco-organismes tiennent à la disposition des autorités de contrôle et de l’Agence l’état à jour des identifiants uniques valides.

« 2° Après l’article L. 541‑10‑23, il est inséré un article L. 541‑10‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑23‑1. – Pour les produits destinés aux ménages relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541‑10‑1, le montant de la contribution financière de responsabilité élargie du producteur due par le producteur est mentionné distinctement sur les factures entre professionnels.

« Les modalités d’application sont fixées par décret. »

Exposé sommaire

Le présent article vise à lutter efficacement contre la non-conformité dans les filières de responsabilité élargie du producteur (REP) et améliore la traçabilité des metteurs sur le marché. Il crée, au sein du code des impositions sur les biens et services (titre III « Environnement »), une contribution d’office due par tout metteur sur le marché qui, alors que ses produits relèvent d’une filière REP, n’adhère pas à l’éco-organisme compétent ou ne s’acquitte pas des contributions prévues aux articles L.541-10-2 et L.541-10-13 du code de l’environnement. L’assiette repose prioritairement sur le chiffre d’affaires des produits concernés ; à défaut, une base forfaitaire assise sur les volumes mis sur le marché est appliquée. La contribution est recouvrée comme une taxe sur le chiffre d’affaires, avec solidarité de paiement entre le metteur sur le marché, l’importateur et le premier acquéreur professionnel.

Le texte renforce la traçabilité B2B par deux obligations simples et opposables : la mention de l’identifiant unique (IDU) sur les factures et les conditions générales de vente, et la présentation distincte du montant d’éco-contribution REP sur les factures entre professionnels. Cette visibilité permet de détecter rapidement les anomalies (IDU manquant, contribution à zéro ou incohérente) et facilite les contrôles croisés par la DGFiP, les douanes et la DGCCRF. La contribution d’office, cumulable et non libératoire, garantit qu’un acteur non conforme supporte une charge fiscale immédiate tout en demeurant redevable de ses contributions auprès de l’éco-organisme compétent.