- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence » sont remplacés par les mots : « au contribuable par un même salarié, association, entreprise ou organisme défini au 1, incluant des activités effectuées à cette même résidence et lorsque le montant annuel des sommes versées par le contribuable au titre de ces services n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des sommes versées au titre des activités effectuées à la résidence ».
Le présent amendement apporte une modification technique à l’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) relatif au crédit d’impôt en faveur des services à la personne, afin de clarifier le traitement des services fournis à l’extérieur du domicile du contribuable, éligibles au crédit d’impôt lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à son domicile.
Par sa décision n° 442046 du 30 novembre 2020, le Conseil d’État a annulé les commentaires administratifs, référencés BOI‑IR‑RICI‑150‑10 (§ 80), qui admettaient que des prestations de services réalisées à l’extérieur du domicile du contribuable soient éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne, en principe réservé aux services fournis au domicile du contribuable, dès lors que ces prestations étaient comprises dans une offre incluant un ensemble d’activités effectuées au domicile.
L’article 3 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a rétabli, dès l’imposition des revenus de l’année 2021, le champ antérieur à la décision des services éligibles au crédit d’impôt, en inscrivant dans la loi les commentaires administratifs annulés. Ainsi, le crédit d’impôt est applicable aux services mentionnés aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8° à 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail dès lors qu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence.
Le présent amendement précise que la notion d’ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence s’entend de services fournis au contribuable par un même salarié, association, entreprise ou organisme. Il prévoit par ailleurs que les services éligibles fournis à l’extérieur du domicile, lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence, n’ouvrent droit au crédit d’impôt que lorsque le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis à l’extérieur du domicile n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis au domicile.