- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X
« Surtaxe sur les profits non distribués
« Art. 223 VJ bis. – I. – Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France sont redevables d’une taxe de 20 % sur les bénéfices accumulés non distribués.
« Les bénéfices non distribués sont déterminés :
1. Pour les entreprises dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs, comme la somme des bénéfices diminué :
« – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;
« – de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑10 du code de commerce ;
« Les revenus passifs au sens du présent article sont considérés comme la somme de toutes sortes de dividendes ou rémunération du capital, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs, redevances et assimilés.
2. Pour les autres entreprises comme le bénéfice net de l’exercice, diminué :
« – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;
« – de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑10 du code de commerce ;
« – des montants justifiés par des besoins de formation brute de capital fixe, ou de constitution de trésorerie nécessaire au fonds de roulement tels que définis par décret.
« II. – La taxe est due lorsque les bénéfices non distribués d’une société, au titre d’un exercice, excèdent un seuil fixé à :
« – 50 000 € pour les sociétés dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs.
« – 250 000 € pour les autres sociétés.
« III. – La taxe est déclarée et liquidée selon les mêmes modalités que l’impôt sur les sociétés. Elle est déductible du résultat fiscal de l’exercice suivant.
« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de calcul des bénéfices non distribués et les obligations déclaratives des sociétés. »
En lieu et place de la présente taxe vidée de son sens par de très nombreuses exemptions, cet amendement instaure une taxation spécifique des profits qui échappent à l’impôt sur le revenu grâce au recours :
- à la « thésaurisation » les bénéfices (en lieu et place d’un investissement ou d’une distribution aux associés).
- à des sociétés « holdings » permettant de faire remonter des dividendes hors de la société productive mais sans les assujettir à l’IR du bénéficiaire effectif (l’actionnaire)
Sur la base des comptes nationaux, le rendement de cet impôt est estimé à plus de 5 Md€ par an et ce sans impact négatif sur le tissu entrepreneurial réellement productif de notre pays.
Le dispositif proposé est la transposition en droit français de deux dispositifs qui prévalent aux Etats-Unis :
- Le dispositif dit « Personal holding company tax » existant dans l’internal revenu code américain (26 U.S. code § 541)
- Le dispositif dit de l’Accumulated Earnings Tax (26 U.S. Code § 532)
Personal holding company tax :
Le principal dispositif de contournement de l’impôt est relativement simple et est généralement connu sous le nom de holding. La holding consiste pour un individu fortuné (une personne physique), à détenir une entreprise dite « holding ». Cette holding (personne morale) détient elle le patrimoine de l’individu (actions d’entreprises, immobilier, brevets, droits d’auteurs, etc.). Les revenus de cette holding sont donc principalement des revenus « passifs » comme des dividendes, des loyers, des redevances, etc.
Cette holding s’acquitte donc d’impôts sur les sociétés, mais ne verse à son détenteur (la personne physique) aucun ou très peu de dividendes, permettant donc d’éviter l’impôt sur le revenu (généralement le prélèvement forfaitaire unique) dont doit s’acquitter le commun des mortels (salariés, retraités, petits porteurs, etc.).
Ce mécanisme permet donc à l’individu fortuné de « piloter » à sa guise son revenu imposable, et donc d’en réduire largement l’assiette. L’individu ne paye en effet l’impôt sur le revenu que le jour où il se verse les dividendes… potentiellement jamais dans de nombreux cas où la holding est simplement transmise aux héritiers (grâce généralement à un pacte Dutreil dont une réforme s’impose également de par ailleurs).
Dès lors, afin d’éviter ce mécanisme de perpétuel report de l’impôt par cette manipulation du revenu imposable, il est proposé par cet amendement que les holdings s’acquittent d’un impôt spécifique portant sur le résultat non distribué aux actionnaires sous forme de dividende. Le montant de cet impôt est fixé à 20 %, équivalent à deux tiers du montant du prélèvement forfaitaire unique.
Ce dispositif n’affecte pas les détenteurs d’une entreprise réellement productive, dans la mesure où il est calibré pour s’appliquer exclusivement aux entreprises dont les revenus sont à plus de 60 % des revenus dit « passifs », c’est-à-dire :
– Dividendes
– Loyers
– Droits d’auteurs
– Etc.
Accumulated Earnings Tax (AET) :
Pour faire face au deuxième écueil (la thésaurisation au niveau de la société opérationnelle et non de la holding, visée par le volet décrit précédemment), il est proposé en miroir du modèle américain de l’Accumulated Earnings Tax (AET), d’instaurer une taxe sur les bénéfices non distribués (TBND) à un taux de 20 %, applicable aux bénéfices accumulés au-delà de seuils raisonnables (250 000 € ). Ces seuils, permettent de cibler les accumulations excessives tout en préservant la trésorerie nécessaire au développement des entreprises et en les incitant à investir plutôt que de thésauriser.
En synthèse, cet amendement poursuit deux objectifs principaux :
– Encourager la redistribution des bénéfices vers les actionnaires, les salariés ou les investissements productifs, plutôt que leur thésaurisation stérile.
– Limiter les stratégies d’évasion fiscale consistant à accumuler des bénéfices pour éviter l’imposition des dividendes.
Ce dispositif est complémentaire des dispositifs dit de « contribution différentielle sur les hauts patrimoine ». En effet, il inciterait les actionnaires à distribuer sous forme de dividendes les profits réalisés au lieu de les accumuler. Ce faisant, les actionnaires s’acquitteraient du prélèvement forfaitaire unique, impôt par construction déduit du montant de l’impôt à acquitter pour la taxe différentielle sur le patrimoine.