- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au présent alinéa, les surfaces commerciales mentionnées au 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce sont prises en compte pour le calcul de la taxe. » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales la surface de stockage des entrepôts qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors que cette surface dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.
« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage mentionnée au cinquième alinéa du présent article les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que le nombre de points de vente du groupe, du groupement ou de la coopérative est au moins égal à 50. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés élargit l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) aux entrepôts de stockage utilisés par les fournisseurs pour livrer des produits issus de la vente en ligne. Le site serait, dès lors, considéré comme le dernier maillon de la chaîne de vente, à l’instar d’un magasin physique. Une exonération subsisterait pour les entreprises qui s’appuient sur un important réseau de points de vente, pour lesquels elles s’acquittent déjà de la TASCOM.
L’amendement étend également l’assiette de la taxe aux points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile (« drive »).