- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « instituer » est remplacé par le mot : « percevoir » ;
2° Au début de la phrase du second alinéa du II, les mots : « Pour l’établissement des impositions, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er octobre » sont remplacés par les mots : « Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars » ;
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés propose de généraliser l’application de la taxe sur les friches commerciales sur l’ensemble du territoire, sauf opposition explicite de la commune, et d’augmenter le taux maximal appliquée progressivement sur une durée de cinq ans, afin de dissuader durablement l’inactivité foncière.
Il est également proposé de moderniser les modalités de perception de cette taxe par l’administration fiscale : il reviendra à l’administration fiscale de communiquer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’EPCI si celui-ci perçoit la taxe à la place de la commune, la liste des biens susceptibles d’être concernés par la taxe.
Ainsi réformée, la taxe sur les friches commerciales deviendrait un véritable outil stratégique pour encourager le recyclage urbain, réduire la pression sur les espaces non artificialisés et contribuer directement à l’objectif de réduction de l’artificialisation nette des sols.