- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 337‑3 à L. 337‑3‑6 sont abrogés ;
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 337‑6 est ainsi rédigé :
« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont établis de manière à refléter l’ensemble des coûts du système électrique français : coûts de production du parc français, coûts d’imports net, coûts d’acheminement et coûts de commercialisation de l’électricité, en intégrant une rémunération normale de ces activités ne pouvant excéder 10 % de marge nette. » ;
« 3° L’article L. 337‑7 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – à la fin du 2°, les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros » sont supprimés ;
« – sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;
« 4° Aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et à l’article 225 de la loi de finances n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les pertes de recettes collectées par les fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. » ;
« b) Les II et III sont abrogés ;
« 4° Après le chapitre IV du titre IV du livre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV bis
« Les tarifs réglementés de vente de gaz
« Art. 445‑1. – Les décisions sur les tarifs réglementés de vente, hors taxes, du gaz naturel pour les fournisseurs sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
« Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel et renouvelables sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441‑1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution.
« Les tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés au deuxième alinéa bénéficient, à leur demande :
« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;
« 2° Aux consommateurs finals non domestiques ;
« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
« 4 Aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation
« Le deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce s’applique aux tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés au premier alinéa du présent article. »
« II. – L’article 54 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Le A du II est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « qui répond aux conditions cumulatives suivantes » sont remplacés par les mots : « qui est située sur le territoire métropolitain. » ;
« b) Les 1° à 4° sont abrogés ;
« 2° Après le 4° du III, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Celle débutant le 1er janvier 2025 et s’achevant le 30 juin 2025 ;
« 6° Celle débutant le 1er juillet 2025 et s’achevant le 31 décembre 2025. » ;
« 3° Le IV est ainsi modifié :
« a) Au second alinéa du 6 du C, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;
« b) La fin du premier alinéa du 1 du D est ainsi modifiée :
« – les mots : « le seuil unitaire suivant, exprimé en euros par mégawattheure et déterminé en fonction de la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance électrique de l’installation exprimée en mégawatts : » sont remplacés par les mots : « un seuil. »
« – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce seuil est égal à 103,5 % du coût complet de chaque centrale, rapporté aux quantités produites. Ce coût est établi par la Commission de régulation de l’énergie. »
« III. – L’article 17 de la loi n°2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé. »
"Cet amendement vise à supprimer le dispositif du versement nucléaire universel, définir un seuil de rente infra marginal pour chaque centrale de production, en fonction de ses coûts complets de production, et rétablir les tarifs règlementé de vente pour protéger les consommateurs.
L’électricité étant un bien de première nécessité relevant du service public selon l’article L121-1 du Code de l’Énergie, les superprofits des producteurs comme des fournisseurs ne sont pas acceptables sur ce secteur. Elles ont mis les consommateurs de toute taille en grande difficulté depuis deux ans et coûté très cher aux Finances Publiques. Il convient donc de les encadrer strictement.
Le dispositif de taxation et redistribution des surprofits d’EDF tirés du nucléaire historique appelé « versement nucléaire universel » et imposé par 49.3 à l’occasion du projet de loi de finances pour 2025 ne permet pas cet encadrement strict. Il est lacunaire et promet des instabilités à moyen terme. Ce dispositif est applicable seulement en cas de grand envolée des prix. Ainsi il laisse présager d’une faible taxation des revenus d’EDF, particulièrement dans la mesure où le calcul des seuils prend en compte la situation financière de l’exploitant et les investissements dans le nouveau nucléaire. De plus, le dispositif ne comprend pas de prix plancher, et ne donne ainsi pas de garantie minimale de revenus à EDF. Par ailleurs, les seuils du dispositif sont le fruit d’une négociation entre l’Etat et l’énergéticien, sans que le législateur ou les défenseurs des consommateurs ne soient en mesure d’apprécier la légitimité des niveaux de revenus et de redistribution choisis. Ainsi, la redistribution aux consommateurs des sur-revenus d’EDF est très incertaine et impossible à anticiper.
Le groupe LFI propose un dispositif alternatif d’encadrement strict des rentes infra marginales pour chaque centrale de production. Les coûts de production des différentes centrales étant très hétérogènes y compris au sein d’une même filière, une approche reposant sur des seuils par filière ne peut convenir et conduit nécessairement à accepter de maintenir des rentes très élevées pour certains producteurs au risque d’en forcer d'autres de vendre à perte. A titre d’exemple, le coût moyen d’une centrale de production hydraulique au fil de l’eau exploité par EDF varie de 34 à 179 €/MWh sur la période 2015-2019 d’après la Cour de comptes.
En l’absence de retour à une propriété publique des centrales, que nous appelons de nos vœux, nous proposons donc un dispositif qui limite la marge des producteurs pour chaque centrale à 3,5%, ce qui permet de prendre en compte cette hétérogénéité des coûts.
En cas de remontée du prix de marché, les seuils de captation de la rente inframarginale d'EDF, même s'ils étaient intégralement répercutés sur les factures ne permettent pas d'atteindre un prix cible de 70€/MWh promis par Emmanuel Macron. Dans l'hypothèse où le prix de marché se situe autour de 82€/Mwh, le prix résultant du mécanisme serait de 81€/MWh, dans l'hypothèse ou le prix de marché grimperait à 200€/MWh le prix résultant de la mise en œuvre du mécanisme se situerait entre 140 et 170€/MWh soit entre 2 et 2,5 fois le coût de production.
Enfin, revenir à un tarif réglementé de vente de l'électricité, situé au plus près des coûts de production est la seule voie pour permettre aux consommateurs de bénéficier d'une électricité qu'ils ont financé avec leurs impôts. Ainsi il convient d’encadrer et de modérer de façon plus pérenne les prix de l’électricité et du gaz, d’une part en révisant le mode de calcul des tarifs réglementés de vente d’électricité afin qu’ils soient établis de manière à refléter les coûts de production du système électrique français, et non pas les prix de marché. Et d’autre part, en rétablissant les tarifs réglementés de vente de gaz. "