- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;
2° Après les deux occurrences du mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;
3° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont produits ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement instaure un taux de TVA réduit à 5,5 % aux abonnements et à la fourniture de froid renouvelable. Ce taux réduit existe déjà pour les abonnements et la fourniture de chaleur renouvelable. En toute logique, il devrait être étendu aux réseaux de froid renouvelable.
Or, les besoins en climatisation augmentent et le froid non renouvelable accentue le phénomène de réchauffement climatique. Il est par conséquent urgent de développer le recours aux réseaux de froid renouvelable, qui permet d’éviter par exemple l’utilisation de climatiseurs.
Le Gouvernement n’a pas chiffré, dans les annexes budgétaires, le coût du taux réduit existant pour l’énergie calorifique renouvelable.