Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1649

Déposé le vendredi 17 octobre 2025
Discuté
Retiré
(jeudi 23 octobre 2025)
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Christophe Naegelen

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Bataille

Jean-Pierre Bataille

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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I. – Le titre III du livre III du code pénitentiaire est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : 

« Contribution financière des personnes détenues aux frais d’incarcération

« Art. L. 334‑1 – Il est institué, pour les personnes détenues définitivement condamnées et affecté en établissement pour peines, une contribution obligatoire destinée à contribuer aux frais d’incarcération.

« Cette contribution s’applique à l’ensemble des sommes versées sur la part disponible du compte nominatif de la personne détenue, y compris les produits de son activité en détention, à l’exception des sommes insaisissables ou ayant un caractère alimentaire.

« Cette contribution ne s’applique pas aux :

« – personnes mineures ;

« – personnes placées en détention provisoire ;

« – personnes dépourvues de ressources suffisantes au sens de l’article L. 333‑1 ;

« – personnes détenues en maison d’arrêt.

« Art. L. 334‑2 – Le taux de la contribution prévue à l’article L. 334‑2 est fixé à 5 % de chaque montant perçu par la personne détenue des sommes mentionnées à l’article L. 334‑1. »

II. – La deuxième phrase de l’article L. 412‑20 du code pénitentiaire est supprimée. 

Exposé sommaire

Le coût de l’incarcération pour la collectivité dépasse aujourd’hui 4 milliards d’euros par an.

Dans un contexte de contrainte budgétaire, alors que l’État investit massivement dans la rénovation et la construction d’établissements pénitentiaires, il est légitime de s’interroger sur la participation des personnes condamnées à leurs propres frais d’entretien.

Cet amendement introduit une contribution à un taux fixe et uniforme, ciblée et équitable, reposant sur un principe de justice contributive : ceux qui ont les moyens peuvent participer, ceux qui ne les ont pas en sont exemptés. Sont ainsi expressément exclues du champ de la contribution les personnes mineures, les personnes sans ressources suffisantes et les personnes prévenues, au nom de la présomption d’innocence, ainsi que les personnes incarcérées en

maison d’arrêt ou en quartier maison d’arrêt.

La mesure proposée, qui ne poursuit pas une logique punitive, ni d’exclusion, s’inscrit dans un objectif double : d’une part, renforcer la responsabilisation des personnes incarcérées, tout en fléchant de nouvelles ressources, d’autre part, vers la rénovation des établissements,

l’amélioration des conditions de détention et le soutien aux personnels pénitentiaires. 

En effet, les sommes collectées au titre de cette contribution pourraient être affectées à un fonds

spécifique rattaché au budget de l’administration pénitentiaire, avec un rapport annuel

d’exécution budgétaire spécifique transmis au Parlement.