- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage « 8 % » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou établissements public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire sont autorisées à adopter un taux proportionnel au prix de la nuitée pour tous les hébergements touristiques, quel que soit leur classement, dans une fourchette comprise entre 0,5 % et 10 % du montant facturé par nuitée. Les collectivités territoriales peuvent moduler ce taux proportionnel selon les catégories d’hébergement afin que les établissements de haut standing soient assujettis à un taux supérieur à ceux de standing modéré. Par dérogation aux dispositions des deuxièmes alinéas des articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, les communes ayant déjà institué la taxe de séjour ou la taxe forfaitaire pourront délibérer jusqu’au 15 avril de l’année suivante pour appliquer les nouveaux taux pour l’année en cours. »
Cet amendement propose une augmentation du taux maximal de la taxe de séjour pour les hébergements sans classement, en attente de classement, et la possibilité pour les collectivités de fixer un taux proportionnel (jusqu’à 10 %) du coût de nuitée pour tous types d’hébergements touristiques. L’objectif est de donner aux communes / EPCI des ressources supplémentaires pour financer les infrastructures touristiques, les services publics locaux liés à l’accueil des visiteurs (propreté, voirie, animation, transport, etc.), tout en assurant une plus grande équité : les établissements de gamme supérieure contribueront davantage.