- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° ter A Qui a constitué la résidence principale du cédant pendant une durée cumulée d’au moins celle prévue à l’article 150 VC pour l’exonération totale des plus-values, même si le bien n’est plus occupé à la date de la cession, à condition que la cession intervienne dans un délai maximal de trente-six mois suivant la cessation effective d’occupation par le cédant et que le bien n’ait fait l’objet d’aucune location ni d’aucune utilisation à titre onéreux durant cette période. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement a pour objet d’étendre l’exonération des plus-values immobilières applicables à la résidence principale aux situations dans lesquelles le bien a effectivement constitué la résidence principale du cédant pendant de nombreuses années, mais n’est plus occupé à ce titre au moment de la vente.
En l’état du droit, la plus-value réalisée lors de la vente d’un logement n’est exonérée que si celui-ci constitue encore la résidence principale du cédant à la date de la cession, sauf exceptions très limitées. Cette règle pénalise de nombreux propriétaires ayant occupé leur bien durant plusieurs décennies avant de le quitter pour des raisons personnelles, professionnelles ou de santé.
Ainsi, un propriétaire ayant vécu vingt-quatre ans dans son logement perd tout bénéfice d’exonération s’il le vend plus d’un an après son départ, alors qu’un bien resté résidence secondaire pendant vingt-deux ans bénéficie d’une exonération totale. Cette situation crée une inégalité manifeste entre des contribuables aux parcours résidentiels comparables et sans intention spéculative.
Le présent amendement propose une solution équilibrée. Il ouvre l’exonération lorsque le bien a constitué la résidence principale du cédant pendant une durée cumulée au moins égale à celle ouvrant droit à l’exonération totale des plus-values (actuellement vingt-deux ans), même s’il n’est plus occupé au moment de la vente. La cession devrait intervenir dans un délai maximal de trente-six mois suivant le départ du cédant, sans qu’aucune mise en location ou utilisation à titre onéreux ne soit intervenue durant cette période.
Cette évolution introduit davantage de cohérence et de justice dans le régime fiscal des plus-values immobilières. Elle reconnaît la fidélité au logement principal, sécurise les propriétaires qui vendent dans des délais raisonnables et favorise la remise sur le marché de logements vacants, sans créer d’effet d’aubaine.