- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C Bis ainsi rédigé :
« Article 1519 C bis – Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
« 1° 50 % du produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées en zone économique exclusive, sont affectés aux collectivités locales désignés en conférence territoriale de l’action publique avec un chef de filat privilégié en faveur des régions dont l’une des compétences définies par la loi est le développement économique et subséquemment l’investissement dans les infrastructures portuaires.
« 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins.
« Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 20 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d’un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret ;
« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;
« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.
« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les modalités de répartition de la taxe pour ces parcs éoliens en Zone Économique Exclusive doivent être adaptées à une logique d’accélération de la transition énergétique.
Aujourd’hui, l’article 1519 C du code général des impôts précise que pour la part afférente aux installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, est affecté à 50 % aux communes littorales d’où les installations d’éoliennes en mer étaient visibles.
Cette répartition qui date de 2005 n’est plus adaptée aux projets à venir. Elle répondait alors à une logique de compensation et partait du principe que la visibilité des installations créerait un désagrément pour ces communes littorales avec, éventuellement une perte d’habitants, une dépréciation des biens immobiliers et une moindre attractivité économique et touristique.
Or, dans les faits, le désagrément n’a absolument pas été prouvé pour ces communes, situées dans les 12 milles marins autour d’une unité de production, qui, depuis, se répartissent 50 % du produit de la taxe sur ces installations.
C’est pourquoi, désormais, pour les installations en Zone Économique Exclusive, il convient d’imaginer une toute autre répartition en privilégiant les collectivités territoriales acteurs en la matière.
Les règles de répartition seraient définies en Conférence Territoriale de l’Action Publique avec un chef-de-filat privilégié en faveur des régions.Ce sont en effet les régions – à qui la loi a délégué la compétence économique – qui créent les conditions d’attractivités de ces projets EMR, notamment en investissant massivement dans des infrastructures lourdes nécessaires permettant d’accueillir, notamment sur les zones portuaires, l’écosystème nécessaire à la construction et à la maintenance des installations EMR.
Il faut donc de sortir d’une logique actuelle de dédommagement pour entrer dans une logique vertueuse où le produit de la taxe serve l’investissement.
Soulignons, au passage et avec insistance, que cette modification de la répartition des produits de la taxe, proposée par cet amendement, ne concernerait ni les parcs actuellement en service, ni les projets de parcs en cours ou à venir dans les eaux intérieures, mais uniquement les futures installations situées en Zone Economique Exclusive.
Tel est l’objet de cet amendement transpartisan.