- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code de l'environnement
I. – Le II de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les prélèvements liés à la production d’énergie osmotique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Les centrales osmotiques peuvent être implantées dans les zones deltaïques ou estuariennes sans interférer avec les autres infrastructures hydroélectriques existantes. Leur fonctionnement est également compatible avec les autres usages du fleuve, notamment la navigation et la gestion des débits. Ces centrales créent une nouvelle énergie verte et pilotable.
La production d’électricité par l’énergie osmotique repose sur l’exploitation du gradient de salinité entre l’eau douce et l’eau salée. Ce procédé implique des prélèvements d’eau douce et d’eau salée, mais ceux-ci sont intégralement restitués au milieu naturel sous forme d’eaux légèrement saumâtres, sans altération de la ressource.
Le principe de fonctionnement des installations osmotiques consiste à pomper, filtrer et dériver temporairement les eaux, sans qu’il n’y ait consommation ou destruction du volume prélevé. L’eau est simplement utilisée comme vecteur d’énergie et remise en circulation après usage, sans impact quantitatif sur la ressource.
Dès lors, ces prélèvements ne s’apparentent pas à une utilisation consomptive de l’eau au sens de l’article L.213-10-9 du code de l’environnement, justifiant que les producteurs d’énergie osmotique soient exonérés de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
Par cet amendement, les producteurs d’énergie osmotique sont exonérés de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.