- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.
« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que le nombre de points de vente du groupe, du groupement ou de la coopérative est au moins égal à 50.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce, et ainsi revenir sur les exemptions dont bénéficie le commerce électronique qui constitue des éléments conséquents de distorsion de concurrence.
La pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique (jusqu’à 90 taxes dont plus d’un tiers lié à la fiscalité foncière) et parallèlement les exemptions dont bénéficient les géants du numérique constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence.
Ces taxes locales payées par les acteurs du commerce physique participent à l’aménagement du territoire auquel ne contribue pas ces « pure-players » qui par leur activité utilisent l’espace public.
Ce dispositif prévoit d’intégrer dans l’assiette de la TASCOM les entrepôts de stockage des « pure-players » considérant qu’ils constituent le dernier maillon de la chaîne de vente avant le consommateur à l’instar des magasins physiques.
Pour les « pure-players », la dernière surface dédiée au stockage des produits à livrer matérialise leur surface de vente. A l’inverse pour le commerce physique et omnicanal, la surface de vente reste matérialisée par le lieu de vente physique. Ces derniers resteraient donc assujettis à la TASCOM uniquement sur la surface de vente de leurs magasins de détail.
Les « pure-players » n’ayant pas d’entrepôts, seront assujettis à la TASCOM (dont l’assiette serait composée de la surface des entrepôts).
Ainsi, les commerces omicanaux continueront d’être assujettis à la même TASCOM qu’habituellement. En revanche, un acteur uniquement « pure-players » sera désormais redevable de la TASCOM et contribuera par conséquent à l’aménagement du territoire qu’il utilise.