- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public.
« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III. »
« III. – Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de :
« – 0 euro pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 000 euros ;
« – 50 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 15 000 euros et inférieur à 20 000 euros ;
« – 100 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 20 000 euros et inférieur à 30 000 euros ;
« – 120 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 30 000 euros et inférieur à 50 000 euros ;
« – 200 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 50 000 euros et inférieur à 100 000 euros ;
« – 500 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 100 000 euros »
« Ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
II. – En conséquence, le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rétabli :
« VI. – À compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :
« Avances à l’audiovisuel public.
« Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d’avances n° 903‑60 Avances aux organismes de l’audiovisuel public.
« Ce compte retrace :
« 1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l’établissement public visés par les articles 44,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde ;
« 2° En recettes : d’une part, les remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d’autre part, le montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l’État. Cette prise en charge par le budget général de l’État est limitée à 560,8 millions d’euros en 2022.
« Les frais d’assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l’article 1647 du code général des impôts.
« Le taux d’intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d’échéance la plus proche.
« 2. Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d’un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.
« Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l’année considérée.
« Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l’année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.
« 3. Si les encaissements de contribution à l’audiovisuel public nets en 2022 sont inférieurs à 3 140,5 millions d’euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l’État prévue au 2° du 1 est majorée à due concurrence.
III. – En conséquence, la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est rétablie est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI propose de refinancer une fois pour toute le service public audiovisuel public, par la mise en place d’une redevance sociale à l’audiovisuel public, indexée sur le revenu.
La macronie qui avait supprimé la redevance en 2022 sans être en mesure de la remplacer de manière pérenne en 3 ans, a démontré qu’elle ne faisait que jouer à l’apprenti sorcier, au lieu d’être doté de la vision stratégique que l’on est en droit d’attendre de nos gouvernants.
Le coût de l’audiovisuel public est aujourd’hui supporté par une redirection de la TVA, soit par un dispositif antisocial. En effet, la TVA pèse plus sur les ménages à faibles revenus que sur les plus riches.
Dans le rapport intitulé « Une autre redevance est possible, Pour un financement affecté mais plus juste de l’audiovisuel public » réalisé par Julia Cagé pour la Fondation Jean Jaurès en juin 2022, plusieurs solutions sont étudiées pour établir une ressource affectée au financement de l’audiovisuel public.
Nous avons ici adapté sa proposition de contribution progressive en fonction du revenu. Celle-ci est actuellement appliquée en Norvège, un pays qui a choisi de remplacer en 2020 la redevance par un impôt progressif sur le revenu. Cette réforme a entraîné une diminution importante des montants payés par les ménages les plus modestes, compensée par une augmentation pour les ménages les plus aisés, tout en maintenant des ressources équivalentes pour l’audiovisuel public. Le redevable de cette nouvelle taxe serait le foyer au sens fiscal du terme et non plus le foyer au sens de la taxe d’habitation comme c’était le cas jusqu’à présent pour la redevance.
Nous proposons ainsi la structure de prélèvement suivante en France :
– 0 euro pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal se situe entre 0 et 14 999 euros ;
– 50 euros pour les foyers fiscaux entre 15 000 et 19 999 euros ;
– 100 euros pour les foyers fiscaux entre 20 000 et 29 999 euros ;
– 120 euros pour les foyers fiscaux entre 30 000 et 49 999 euros ;
– 200 euros pour les foyers fiscaux entre 50 000 et 99 999 euros ;
– 500 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence dépasse 100 000 euros.
Par rapport à l’ancien régime de redevance audiovisuelle de 138 euros dans chaque foyer métropolitain et de 88 euros dans chaque foyer ultra-marin, cette nouvelle redevance sociale représente un gain de pouvoir d’achat pour plus de 85 % des foyers fiscaux. Par ailleurs, cet amendement soulagerait le budget de l’État de 3,2 milliards d’euros chaque année, tout en garantissant au service public de l’audiovisuels des moyens et une visibilité suffisante pour lui permettre d’investir dans le temps long.
Il est donc possible de réformer la redevance audiovisuelle pour la rendre plus juste, permettre un gain de pouvoir d’achat à ceux qui en ont besoin tout en garantissant un financement garantissant l’indépendance de l’audiovisuel public. Par la suppression de la redevance sans proposition de loi organique, les gouvernements précédents ont démontré qu’ils ne portaient aucune vision stratégique sur le financement de l’audiovisuel public.
Par cet amendement, nous proposons donc un mode de financement crédible, pérenne, et qui rétablisse un peu de justice fiscale dans ce pays.