- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Dans le C de la partie I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C bis ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
1° 50 % sont affectés aux conseils régionaux correspondant aux territoires ciblés dans le périmètre des programmes de développement territorial du cahier des charges du projet. La répartition de cette fiscalité peut faire l’objet d’une ventilation dérogatoire entre les différents niveaux de collectivités territoriales sur proposition de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP).
2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 20 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d'un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret ;
3° 10 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, à l'Office français de la biodiversité ;
4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.
Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d'opérations éligibles et l'organisation du contrôle par l'Etat sont précisées par décret. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement a fixé un objectif de 45 GW d’éolien en mer installés au large des côtes hexagonales en 2050. Cet objectif nécessitera des investissements massifs pour adapter les infrastructures portuaires à l’éolien flottant, financer la formation d’hommes et de femmes aux métiers des énergies renouvelables, et l’accompagnement de l’économie bleue.
Les différents niveaux de collectivité, et notamment les Régions au regard des compétences mentionnées, participeront activement à la montée en puissance de l’éolien en mer. Elles ne disposent pourtant aujourd’hui pas de ressources financières pour faire face à ces besoins de financement pour la transition énergétique et la montée en puissance de l’éolien en mer.
La répartition de la fiscalité de l’éolien en mer n’est prévue aujourd’hui que pour le domaine public maritime. Cette fiscalité a cependant été pensée comme une fiscalité de compensation, en attribuant 50% des recettes aux communes en visibilité dans les 12 milles nautiques, afin de dédommager un supposé désagrément, sans articulation avec les enjeux littoraux et de développement des infrastructures. Au regard des compétences des conseils régionaux, et de l’éloignement des futurs parcs des côtes, il est proposé de leur flécher 50% de la fiscalité vers les conseils régionaux, afin de financer l’adaptation des infrastructures portuaires, la formation, et le soutien à l’économie bleue.
Il est également proposé d’introduire la possibilité d’une ventilation dérogatoire de la part aujourd’hui fléchée vers les régions, afin de l’ouvrir aux différents niveaux de collectivités via un compte d’affectation spécial, là où un accord pourra être négocié dans le cadre de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP), instaurée par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM).
Cet amendement a été travaillé avec la Région Bretagne.