- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le III de l’article 29 de la loi n°80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe est ainsi rétabli :
« III. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué une dotation de solidarité communautaire au sens de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales et leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑5 du même code, à une répartition d’une fraction de la hausse de fiscalité constatée dans chaque commune membre calculée au regard des montants issus des états des bases prévisionnelles.
« La délibération adoptée dans les conditions qui précèdent s’applique, pour une durée qu’elle fixe, à l’ensemble des communes membres. Chaque commune reverse à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre le montant correspondant à la variation de fiscalité qui a été délibéré et qui ne peut excéder 50 % du montant total de la variation. Il revient à l’établissement public précité de le reverser en tout ou partie à ses communes membres dans les conditions fixées par la dotation de solidarité communautaire qu’il a instituée.
« Le potentiel fiscal de chaque commune est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à faciliter le partage volontaire de la fiscalité à l’échelle intercommunale dans les territoires ayant institué une dotation de solidarité communautaire afin de mieux partager le bénéfice territorial des projets de réindustrialisation.
Dans le cadre de la réindustrialisation de la France, l’implantation de nouvelles entreprises et d’industries créatrices de nombreux emplois impacte non seulement la commune d’implantation, qui bénéficiera des retombées fiscales de leurs arrivées, mais aussi l’ensemble des communes avoisinantes et l’EPCI dont elle est membre qui auront des charges induites en termes d’infrastructures, équipements et service public.
La solidarité commande donc que les nouvelles recettes fiscales générées par ces entreprises et industries puissent irradier tout le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale auquel les communes d’implantation appartiennent.
L’article 29 de la loi n°80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale prévoit déjà un dispositif d’affectation au groupement de communes créant ou gérant une zone d’activités économiques de tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d’activités.
Cette possibilité de partage de la fiscalité serait étendue aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué une dotation de solidarité communautaire et permettrait la répartition d’une partie – de 50 % maximum – de la hausse de fiscalité constatée dans chaque commune membre au regard des montants issus des états des bases prévisionnelles.
Elle devrait être décidée à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales.