- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Aucune rémunération annuelle brute versée à un agent, titulaire ou contractuel, relevant d’un ministère, d’un service placé sous son autorité ou d’un établissement public placé sous sa tutelle, ne peut excéder celle du ministre chargé de ce département ministériel.
II. – Le Gouvernement précise par décret les modalités d’application du présent article, notamment les éléments inclus dans la rémunération et les cas exceptionnels justifiés par des nécessités de service ou des missions internationales spécifiques.
III. – Le Gouvernement publie chaque année, en annexe générale au projet de loi de finances, la liste des dérogations accordées au titre du II et les motifs justifiant ces dépassements.
IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Le présent amendement vise à instaurer un principe de cohérence et de responsabilité salariale au sein de chaque ministère.
Il pose une règle simple : aucun agent d’un ministère ne peut percevoir une rémunération supérieure à celle du ministre dont il relève. Cette mesure met fin à certaines disparités salariales constatées entre l’autorité politique et les agents qui en dépendent, y compris dans les établissements publics placés sous tutelle ministérielle.
Elle contribue à une meilleure maîtrise de la masse salariale de l’État et renforce l’exigence d’exemplarité dans la gestion publique, en alignant les niveaux de rémunération sur la hiérarchie des responsabilités exercées.
Des dérogations strictement encadrées pourront être fixées par décret, notamment pour les fonctions à très haute expertise, les missions internationales ou les situations exceptionnelles justifiées par des nécessités de service.
La publication annuelle des dérogations en annexe au projet de loi de finances garantira la transparence du dispositif et le contrôle du Parlement sur l’évolution des rémunérations publiques.