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- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rurale et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le taux « 25 % » est remplacé par le taux « 30 % » ;
2° Le taux « 60 % » est remplacé par le taux « 90 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts
L'objet du présent amendement est d'étendre le bénéfice intégral du dispositif TO-DE aux travailleurs saisonniers dont le rémunération est comprise entre 1,25 et 1,3 SMIC et de limiter l'augmentation du taux de cotisation en fonction du salaire au delà d'1,3 SMIC.
Permettant d'abaisser notablement le coût du travail saisonnier dans les exploitations agricoles, le dispositif TO-DE représente un véritable investissement stratégique de la France dans son agriculture, notamment pour ce qui concerne les filières maraîchères et viticole, pour lesquelles l'emploi de saisonniers est une nécessité.
Dans son architecture actuelle, le dispositif bénéficie exclusivement aux saisonniers percevant une rémunération très faible et décourage fortement l'employeur agricole de rémunérer ses travailleurs occasionnels au delà d'1,25 SMIC (soit, en 2025, 1782 € nets de cotisations et contributions).
Ainsi, rehausser le seuil de l'exonération totale et diminuer la pente d'augmentation du taux de cotisation au delà de ce seuil permettrait aux exploitants agricoles de valoriser davantage le travail saisonnier sans surcoût pour eux.