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- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Les prestations supplémentaires de naissance mentionnées au présent article sont subordonnées au respect des conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« Le droit à indemnité journalière est ouvert sous réserve que l’assuré remplisse les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :
« Ces indemnités sont versées sous réserve du respect des conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice du congé supplémentaire de naissance est ouvert aux personnes d’un couple dont au moins l’un des membres est de nationalité française. »
Le présent amendement conditionne le congé supplémentaire de naissance créé par l’article 42 aux personnes d’un couple dont au moins l’un des membres est de nationalité française.
En effet, dans la philosophie de la sécurité sociale, il est normal que chacun contribue selon ses moyens, et que chacun reçoive selon ses besoins, mais au sein d’un même système afin que la solidarité nationale ne soit pas sollicitée au-delà de son périmètre naturel. Le congé supplémentaire de naissance représente un investissement public nécessaire, mais significatif dans ce contexte de forte contrainte budgétaire. Il est donc légitime que cet effort soit prioritairement orienté vers les familles qui ont un lien stable, durable et reconnu avec la communauté nationale. L’amendement ne remet donc pas en cause la solidarité nationale, il en définit le périmètre logique et soutenable.