- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de résolution européenne de M. Emmanuel Maurel et plusieurs de ses collègues visant à rejeter le projet d'accord sur les droits de douane et le commerce du 27 juillet 2025 entre l’Union européenne et les Etats-Unis (n°1763)., n° 1966-A0
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Commission des affaires étrangères
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Considérant que la Commission européenne, sous la direction de sa Présidente, a fait preuve de son incapacité et de son manque de volonté de faire face à un accord commercial préjudiciable aux intérêts de la grande majorité des européens et que l’accord a été négocié en l’absence d’un mandat démocratique pour le faire ; »
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI visent à mettre en évidence les conditions dans lesquelles l’accord sur les droits de douane et le commerce du 27 juillet 2025 entre l’Union européenne et les États-Unis a été négocié, ainsi qu’à souligner la reddition sans condition de la Commission européenne, qui a accepté l’accord sans avancer la moindre défense des intérêts de la grande majorité des européens, légitimant ainsi l’approche de négociation de l’administration états-unienne.
Ainsi, il convient de souligner que l’accord fut signé sans respect réel des principes d’ouverture et de transparence posés par l’article 15 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans qu’ait pu être assuré un contrôle démocratique national.
Par ailleurs, cet amendement vise à rappeler que le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans ses articles 207 et 218, limite les compétences de négociation de la Commission européenne et dispose que :
● « Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune. » (art. 207.2)
● « La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l’autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l’Union » (art. 207.3.2)
● « Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité́ spécial désigné par le Conseil pour l’assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité́ spécial, ainsi qu’au Parlement européen, sur l’état d’avancement des négociations » (art. 207.3.3)
● « Le Conseil autorise l’ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords » (art. 218.2)
● « Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure » (art. 218.10)