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- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les mineurs isolés et à lutter contre le sans-abrisme, n° 2021 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la contestation. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« À l’expiration de ce délai, si aucune décision judiciaire définitive n’a été rendue, l’accueil provisoire d’urgence prend fin. »
Amendement de repli.
Si le dispositif proposé par l’article premier devait être adopté malgré nos réserves, il apparaît absolument indispensable de l’encadrer strictement dans le temps afin d’éviter des dérives prévisibles et des effets d’aubaine manifestes.
En l’état, le texte prévoit que l’accueil provisoire d’urgence (APU) est maintenu « jusqu’à ce qu’une décision judiciaire devienne définitive », sans limitation de durée. Or, compte tenu de l’engorgement actuel des tribunaux pour enfants et des cours d’appel, les délais de traitement peuvent atteindre 12 à 18 mois, voire plus en cas de multiples recours successifs.
Ce délai de six mois constitue un équilibre raisonnable permettant :
– À la justice de statuer dans des conditions respectueuses des droits de la défense ;
– Aux départements de planifier leurs capacités d’accueil ;
– D’éviter les situations d’attente indéfinie préjudiciables tant aux jeunes réellement mineurs qu’aux finances publiques.
Ce délai maximal créera également une incitation pour les juridictions à se doter des moyens nécessaires pour traiter ces contentieux dans des délais raisonnables. Si la justice n’est pas en mesure de statuer dans ce délai, cela révélera un sous-dimensionnement manifeste qui devra être corrigé.
L’amendement s’inscrit dans une logique de responsabilité budgétaire et d’effectivité du droit.