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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Loïc Prud'homme et plusieurs de ses collègues visant à interdire l’importation en France de produits agricoles et denrées alimentaires contenant de l’acétamipride et à abroger la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (1959)., n° 2117-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les projets de retenues de substitution ou de stockage d’eau destinés à l’irrigation agricole, lorsqu’ils sont portés par un organisme unique de gestion collective, sont réputés d’intérêt public majeur si leur réalisation est conforme aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et aux plans de gestion de la ressource en eau existants. En conséquence, leur procédure d’autorisation environnementale est soumise à un délai maximal de douze mois, non renouvelable, entre le dépôt de la demande et la décision finale de l’autorité administrative. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration à hauteur de 0,1 % du taux de l’impôt sur les sociétés mentionné à l’article 219 du code général des impôts.
Cet amendement de bon sens vise à débloquer une des contraintes majeures qui pèsent sur l'agriculture française : la gestion de l'eau face aux épisodes de sécheresse récurrents.
Le blocage actuel des projets de retenues d'eau est dû à des procédures administratives et contentieuses excessivement longues, qui mettent en péril la résilience des exploitations.
Cet amendement est équilibré et effectif car il conditionne la simplification à la responsabilité collective et au respect des normes existantes :
- Reconnaissance de l’Intérêt Public Majeur : Déclarer ces projets d'intérêt public majeur (IPM) permet de justifier la dérogation à la règle de droit commun, conformément à l'objectif de la loi.
- Encadrement : La mesure ne s'applique qu'aux projets portés par un OUGC (Organisme Unique de Gestion Collective) et qui sont déjà conformes aux plans de gestion de l'eau (SDAGE). Cela garantit un usage responsable et concerté de la ressource.
- Accélération : L'instauration d'un délai maximal de douze mois pour la délivrance de l'autorisation environnementale apporte la lisibilité et la rapidité nécessaires pour que ces infrastructures vitales puissent être construites en temps utile.
C'est une mesure essentielle pour la souveraineté alimentaire et la capacité de l'agriculture française à s'adapter au changement climatique.