- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Loïc Prud'homme et plusieurs de ses collègues visant à interdire l’importation en France de produits agricoles et denrées alimentaires contenant de l’acétamipride et à abroger la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (1959)., n° 2117-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1‑1. – Lors de l’examen d’une demande d’autorisation de mise sur le marché au titre de la reconnaissance mutuelle prévue à l’article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, propres au territoire national et qui n’ont pas été prises en considération par l’État membre de référence.
« Avant toute décision de refus, l’Agence notifie au demandeur, dans un délai compatible avec l’article 42 du même règlement, les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Cette notification expose notamment les solutions alternatives existantes, leur niveau d’efficacité comparé et leur adéquation aux usages agricoles concernés. Le demandeur peut présenter des observations écrites ; celles-ci sont examinées par l’Agence préalablement à l’adoption de la décision.
« Afin de tenir compte des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, des zones d’utilisation envisagées, le directeur général de l’Agence peut assortir l’autorisation délivrée au titre de la reconnaissance mutuelle de conditions ou restrictions d’emploi supplémentaires par rapport à celles prévues par l’État membre de référence, ou exclure certaines zones du territoire national de l’autorisation d’emploi.
« Toutefois, aucune décision d’interdiction ou de refus d’autorisation ne peut être prise lorsque la substance ou le produit demeure autorisé par le droit de l’Union européenne, à moins que l’Agence ne démontre l’absence de toute alternative opérationnelle disponible et applicable dans les conditions réelles d’utilisation. »
Amendement de repli.
Dans le processus d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et autres intrants agricoles, l’ANSES occupe une place déterminante. Pourtant, une fois leur dossier déposé, les opérateurs disposent de marges de réponse trop limitées pour contester ou préciser les éléments sur lesquels l’Agence fonde son analyse. Cette absence de véritable dialogue crée des décisions finales parfois déconnectées des réalités agronomiques, techniques et économiques du terrain.
Afin d’améliorer la qualité des décisions rendues et de garantir que l’instruction des demandes s’appuie sur une information complète et contradictoire, il est indispensable d’instaurer une étape formalisée d’échanges préalables à tout refus. Ce temps contradictoire permettra aux demandeurs d’exposer les justifications scientifiques, les usages réels et les solutions de rechange disponibles, tout en obligeant l’Agence à motiver précisément ses réserves.
Une telle procédure renforce non seulement la transparence et la sécurité juridique, mais elle évite également les interdictions prises sans mesurer leurs conséquences pratiques. Elle s’inscrit dans un principe de responsabilité que défend le Rassemblement national : on ne supprime pas un outil indispensable sans s’assurer qu’une alternative opérationnelle existe réellement, et l’on n’interdit pas davantage ce que l’Union européenne continue d’autoriser, sauf à pénaliser nos agriculteurs de manière unilatérale.