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- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°241 (2ème Rect)
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une participation financière »,
les mots :
« d’une somme déposée en garantie ainsi que d’une participation financière d’un montant au moins égal au coût réel de la prise en charge des frais de santé exposés pour ce bénéficiaire par les régimes obligatoires d’assurance maladie ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et à la perception, la gestion et la restitution de la somme déposée en garantie mentionnée au premier alinéa ».
La France n’a pas vocation à être le guichet social du monde entier. Le présent sous-amendement vise donc, d’une part, à garantir que la participation financière due par les personnes relevant du nouvel article L. 160-1-1 couvre au minimum le coût réel des dépenses de santé supportées pour chaque bénéficiaire, et, d’autre part, à instaurer un dépôt de garantie visant à prévenir les défauts de paiement de cette participation.
Cette double mesure répond à un impératif de protection des finances sociales, alors que les régimes obligatoires constatent des niveaux significatifs d’impayés. Elle assure également l’équité, en évitant que la solidarité nationale ne finance les dépenses des personnes qui ne s’acquittent pas de leur contribution.
Le II précise que les modalités relatives au dépôt de garantie — montant, versement, actualisation, utilisation en cas d’impayé, restitution — seront déterminées par décret en Conseil d’État.