- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, n° 2180
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons totalement à cet article qui octroie des pouvoirs disproportionnés à l'autorité administrative par une injonction d'examen psychiatrique qui peut également conduire à une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de la personne concernée.
L'article 1er permet au préfet dans un but préventif de faire obligation de se soumettre à un examen psychiatrique envers une personne pour qui il existe des "raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux".
Si la personne concernée ne se soumet pas à l'examen, le préfet peut prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement afin de réaliser ledit examen, et il peut être autorisé à avoir recours aux forces de l'ordre pour y parvenir. L'appel contre l'ordonnance qui autorise de tels actes est possible mais il n'est même pas suspensif.
Le présent article menace les droits et libertés fondamentaux des personnes à plusieurs égards (liberté individuelle, intégrité/dignité humaine, respect de la vie privée, consentement aux soins, liberté d’aller et venir). Le droit actuel permet au préfet de décider de l’admission en soins psychiatriques seulement après certificat médical, tandis que cet article permet au préfet de prononcer une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement sur le seul fait qu’une personne suspectée ne se soit pas soumise à la nouvelle obligation d’examen psychiatrique ici créée.
De telles atteintes seraient permises dans un but seulement préventif, dont la suspicion se base sur des éléments imprécis, vagues et potentiellement non-avérés. Nous le constatons par exemple avec l'usage actuel du délit d'apologie du terrorisme qui a été particulièrement dévoyé contre la liberté d'expression.
Pire, cet article autorise le préfet à avoir recours aux forces de l’ordre pour effectuer l’admission provisoire en soins psychiatriques et ces opérations ne sont même pas suspendues si la personne fait appel de l’ordonnance qui l’autorise, ce qui est une atteinte au droit à un recours effectif.
Les mesures de soins psychiatriques sans consentement sont gravement attentatoires aux droits et libertés, c'est pourquoi le Contrôleur général des lieux de privation de liberté défendait dans un rapport de décembre 2025 "une politique ambitieuse de moindre recours aux soins sans consentement". De telles mesures doivent être strictement limitées, encadrées et comportées de solides garanties. Rien de tout ça n'est présent dans cet article, il convient donc de le supprimer.