- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, n° 2180
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 de la proposition de loi.
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui crée une rétention de sûreté terroriste - sur le modèle de la rétention de sûreté judiciaire prévue aux articles 706-53-13 et suivants du code de procédure pénale – pour les individus condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à quinze ans pour des faits de terrorisme lorsqu’ils présentent, à l’issue de l’exécution de leur peine, une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité élevée de récidive et qu’ils souffrent d’un trouble grave de la personnalité.
Ils rappellent que la rétention de sûreté constitue une privation de liberté après l’exécution de la peine et qu'elle porte ainsi particulièrement atteinte aux libertés et droits fondamentaux.
La rétention de sûreté terroriste prévue à l'article 2 repose sur les notions floues de « particulière dangerosité » et de « probabilité très élevée de récidive en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ». Elle repose sur une logique d'anticipation et de spéculation sur le comportement futur des personnes concernées. Elle permet ainsi que des mesures particulièrement attentatoires aux libertés puissent être prononcées sur le fondement de critères vagues.
A cet égard, dans un avis relatif à la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine du 23 juin 2020, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a souligné que "ce dispositif de surveillance porte une atteinte ni nécessaire, ni adaptée, et disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux des personnes qui ont exécuté leur peine, d’autant plus que l'ensemble de l'édifice sécuritaire ainsi mis en place repose sur le fondement incertain de la « dangerosité », source inévitable d’arbitraire."
Dans le même sens, la Défenseure des droits, dans une décision du 5 août 2020, a rappelé que la notion de dangerosité avait déjà été critiquée au moment de l’instauration de la rétention de sûreté.
Des garde-fous avaient alors été mis en place : la dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, suppose qu’un trouble grave de la personnalité soit médicalement constaté. Cependant, elle avait relevé que la dangerosité consistant dans la probabilité très élevée de récidive et dans l’adhésion à une idéologie, ne peut pas être objectivement constatée comme peut l’être le trouble de la personnalité. Le critère de mise en œuvre des mesures de sûreté en matière terroriste apparaît ainsi trop incertain eu égard aux atteintes à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et venir et au respect de la vie privée.
Le auteurs rappellent enfin qu'un dispositif très proche de la loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine a été censuré par le Conseil constitution dans sa décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020.
En renforçant la logique de rétention de longue durée, cette disposition fragilise l’équilibre entre protection de la société et garanties procédurales. Elle contribue à banaliser des mesures de privation de liberté postérieures à l’exécution de la peine, au risque d’un glissement vers une logique de sûreté permanente.
Pour l’ensemble de ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 2.