- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 232 est abrogé ;
B. – L’article 1407 bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
– les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. »
2° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :
« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue aux articles 1407 et 1407 bis.
« La majoration est applicable dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée. »
4° Le I de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires due en application des articles L. 1407, L. 1407 bis et L. 1407 ter est majorée :
« – de 25 % pour les personnes qui disposent de 2 locaux imposables ;
« – de 50 % pour les personnes qui disposent de 3 locaux imposables ;
« – de 75 % pour les personnes qui disposent de 4 locaux imposables ;
« – de 100 % pour les personnes qui disposent entre 5 et 10 locaux imposables ;
« – de 200 % pour les personnes qui disposent de plus de 10 locaux imposables.
« II. – Le I s’applique aux personnes imposables au titre de l’article 1408 pour chaque local dont la taxe est établie à leur nom.
« III. – Le produit de la majoration est affecté aux communes.
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à réécrire les dispositions proposées par le Sénat en matière de taxation de la vacance locative et qui manquent grandement d’ambition. Il propose ainsi de rationaliser et de renforcer les mesures fiscales visant à lutter contre la vacance ou la sous-occupation des logements, afin de contribuer à leur cession ou à leur mise à bail dans un contexte de crise aiguë de l’accès au logement.
Ainsi cet amendement propose de fusionner les deux taxes sur les logements vacants dans un souci de simplification et de lisibilité : les deux taxes ont le même objet (lutter contre la sous-occupation des logements en zone tendue) mais un périmètre d’application, un taux, une assiette et un bénéficiaire différents. La fusion des deux taxes dans une seule taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), qui serait due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, permettrait également de réduire les comportements d’optimisation du statut d’occupation (résidence secondaire ou logement vacant). En cohérence, l’amendement prévoit la possibilité pour le conseil municipal de majorer de 5 % à 60 % la THLV, comme c’est le cas pour la THRS.
Pour rappel, la taxe sur les logements vacants (TLV) est perçue par l’État dans les communes situées en zones tendues. Elle est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition. La taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) est pour sa part perçue par les communes et les intercommunalités qui ne sont pas situés en zone tendue. Elle est due pour chaque logement vacant depuis deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est identique à celui de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS).
La cohabitation de ces taxes entraîne une certaine confusion. Elle ne donne pas aux collectivités en secteur tendu les moyens d’engager efficacement des actions pour réduire la vacance et augmenter l’offre de logements.
Enfin, l’amendement instaure une majoration progressive de la THRS et de la THLV en fonction du nombre de locaux imposables au titre desquels une même personne est assujettie à l’une ou l’autre de ces deux taxes.
Il s’agit d’imposer plus fortement les multipropriétaires de logements vacants ou sous-occupés afin de décourager l’accumulation de logements sous‑utilisés, de favoriser leur remise sur le marché et ainsi également de réduire indirectement la pression sur les espaces naturels, agricoles et forestiers.