- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – A l’alinéa 37, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, au même alinéa 37, substituer aux mots :
« égale respectivement »
les mots :
« respectivement égale à 90 %, ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Pour les communes ayant perdu l’éligibilité à cette fraction en raison du en raison du passage de sa population au‑dessus de 9 999 habitants en 2025, une attribution leur est versée en 2026 et en 2027 à titre de garantie, correspondant respectivement à 75 % et à 50 % du montant de l’attribution perçue en 2024 au titre de la dernière année d’éligibilité. Pour les communes ayant perdu l’éligibilité à cette fraction en raison du dépassement du seuil de 9 999 habitants en 2024, une attribution leur est versée en 2026 à titre de garantie, correspondant à 50 % du montant de l’attribution perçue en 2023 au titre de la dernière année d’éligibilité. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
V. – En conséquence, au même alinéa 46, substituer aux mots :
« égale respectivement »
les mots :
« respectivement égale à 90 %, »
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 47 :
« Pour les communes ayant perdu l’éligibilité à cette fraction en raison du en raison du passage de sa population au‑dessus de 9 999 habitants en 2025, une attribution leur est versée en 2026 et en 2027 à titre de garantie, correspondant respectivement à 75 % et à 50 % du montant de l’attribution perçue en 2024 au titre de la dernière année d’éligibilité. Pour les communes ayant perdu l’éligibilité à cette fraction en raison du dépassement du seuil de 9 999 habitants en 2024, une attribution leur est versée en 2026 à titre de garantie, correspondant à 50 % du montant de l’attribution perçue en 2023 au titre de la dernière année d’éligibilité. »
III. – En conséquence, après le même alinéa 47, insérer les deux alinéas suivants :
« 15° bis L’article L. 2334‑22‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Une commune nouvelle qui remplit les conditions cumulatives énoncées au I du présent article et qui compte moins de 10 000 habitants bénéficie du dernier montant perçu au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale l’année précédant la perte d’éligibilité à cette dotation. »
I. Dans sa rédaction actuelle, l’article 72 propose de renforcer les garanties qui sont versées aux communes, en cas de perte de la fraction « bourg-centre » ou de la fraction « cible » de la dotation de solidarité rurale (DSR), en prévoyant remplacer la garantie actuelle, limitée à une seule année et à hauteur de 50 % du montant perçu antérieurement, par une garantie versée sur deux exercices, à hauteur de 75 % du montant antérieur la première année puis 50 % l’année suivante. Ces nouvelles garanties s’appliqueront quel que soit le motif de la perte d’éligibilité à l’une ou l’autre de ces deux fractions.
Or, pour les communes concernées par la perte de deux fractions de la DSR, voire de l’ensemble des fractions (DSR « bourg-centre », DSR « cible » et DSR « péréquation »), les pertes de dotations peuvent atteindre des montants très importants.
L’amendement proposé vise donc à apporter un soutien spécifique aux communes perdant la DSR, de manière à leur permettre d’absorber plus aisément l’impact des baisses de dotations sur leur budget.
Pour cela, la garantie serait étalée sur trois ans au lieu de deux, à hauteur de 90 % du montant perçu antérieurement la première année suivant la perte d’éligibilité, à 75 % l’année suivante et enfin, à 50% la dernière année.
II. La loi de finances pour 2024 a apporté des modifications aux dispositions de l’article L. 2334-22-2 du CGCT, qui permet aux communes nouvelles de plus de 10 000 habitants, considérées comme rurales au sens de l’INSEE, de percevoir la DSR mais en les excluant d’office de l’éligibilité à la DSU. La loi a également permis de prendre en compte le cas très spécifique des communes nouvelles qui ont perdu des sommes importantes de DGF depuis leur regroupement, mais qui ne rentraient pas dans le cadre d’éligibilité de la part garantie instituée dans la loi de finances pour 2024 (dotation pour les communes nouvelles).
Ainsi, une commune nouvelle d’au moins 10 000 habitants qui répond aux conditions cumulatives fixées à l’article L.2334-22-2 du CGCT, peut rester également éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale à condition qu’au moins une de ses communes fondatrices bénéficiait de cette dotation l’année précédant la création de la commune nouvelle.
Cette mesure exceptionnelle ne concernait que deux communes nouvelles en 2023 qui avaient perdu des sommes très significatives de DGF.
Or la population de ces communes a pu osciller depuis leur création autour du seuil de 10 000 habitants, rendant leur éligibilité à la DSU incertaine si elles passent en dessous de ce seuil.
C’est pourquoi, afin de compléter le pacte de stabilité de la DGF de ces communes nouvelles qui représentent des cas très particuliers (deux concernées à ce stade), le présent amendement propose de maintenir le montant perçu au titre de la DSU, la dernière année de leur éligibilité, si leur population baisse en dessous du seuil de 10 000 habitants.