- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :
« affecté à la reproduction ».
II. – À l’alinéa 33, supprimer les mots :
« affecté à la reproduction ».
III. – Après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées mentionnées aux articles 75‑0 D et 208 octies du code général des impôts. » »
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le groupe LFI regrette que les mesures proposées dans cet article 10 du projet de loi de finances actuels soient trop restrictives. En l’état, il est proposé une exonération d’impôts sur les sociétés uniquement pour les animaux affectés à la reproduction et lorsque l’indemnité est utilisée dans l’année pour la reconstitution du cheptel.
Nous souhaitons donc étendre cette exonération d’impôts sur les sociétés à l’ensemble des animaux concernés par une mesure d’abattage et non les seuls animaux destinés à la reproduction. Les mesures d’abattage ne distinguent pas entre les animaux en fonction de leur finalité, il paraît donc légitime que l’exemption d’impôt sur les sociétés soit également étendue à l’ensemble des animaux concernés par les mesures d’abattage. En outre, un éleveur ou une éleveuse décide en fonction de différents facteurs de la finalité de ses animaux, mais cette finalité n’est pas décidée au moment de l’abattage. Rappelons enfin, que l’abattage de tout ou partie de son troupeau pour un éleveur ou une éleveuse est un épisode traumatique.
Cette exonération d’impôts sur les sociétés à l’usage de cette indemnité pour la reconstitution du cheptel est bien la moindre des choses, et ne saurait se substituer à une vraie aide, que l’article 40 nous interdit de proposer.
Concernant la conditionnalité de reconstitution de cheptel, groupe LFI considère que le délai d’un an est trop restrictif. À titre d’exemple, de nombreux élevages laitiers touchés par la dermatose nodulaire contagieuse en juillet en Savoie et Haute-Savoie prévoyaient d’acheter des animaux en Franche-Comté dès la levée des restrictions aux mouvements d’animaux en octobre. Or, un cas de dermatose nodulaire contagieuse a été déclaré dans le Jura mi-octobre, entraînant la mise en place d’une nouvelle zone réglementée, dont les bovins ne peuvent plus sortir pendant au moins trois mois afin de contenir la diffusion de la maladie. Les élevages savoyards et haut-savoyards ne peuvent donc pas reprendre leur activité. De plus, on constate une forte réduction des cheptels, diminuant ainsi le nombre d’animaux disponibles pour procéder à la reconstitution d’un cheptel.
Aussi, le groupe LFI se félicite que le délai soit porté à deux années. La conditionnalité de reconstitution demeure, mais le délai permettra une reconstitution progressive et réaliste du cheptel.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération paysanne.