Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
Cet amendement vise à supprimer les restrictions sur les données transmissibles dans le cadre du tiers payant, afin de préserver l'efficacité globale du dispositif antifraude prévu par l'article 5.
Ce texte a pour objectif principal de renforcer la détection et la répression des fraudes sociales et fiscales. En permettant un échange encadré de données strictement nécessaires entre professionnels de santé et organismes complémentaires, sans exclusion catégorielle, la version initiale du texte assure un équilibre entre protection du secret médical et capacité à vérifier les actes remboursés, évitant ainsi des surcoûts pour les contribuables honnêtes.
Cette approche s'aligne sur les délibérations de la CNIL, qui ont validé le cadre en soulignant que les échanges existants pour les remboursements et la lutte antifraude ne créent pas de nouveaux accès massifs à des données sensibles, mais les sécurisent via des principes de minimisation et un décret en Conseil d'État. Maintenir l'exclusion ajoutée en commission risquerait de limiter excessivement les outils de contrôle, au détriment de l'objectif législatif de recouvrer les sommes détournées et de préserver l'intégrité du système de protection sociale.
Le dispositif reste encadré par des garanties renforcées : accès limité aux médecins-conseils, secret professionnel pénalement sanctionné, stockage en Europe, et un décret précisant les catégories de données, après avis de la CNIL et des unions professionnelles. Cet amendement restaure ainsi la cohérence du texte, au service de l'intérêt public et sans compromettre la vie privée des patients.