- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le VII quater de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 VN ainsi rédigé :
« Art. 150 VN. – Les biens mentionnés à l’article 150 VI dont la valeur est supérieure 50 000 euros sont déclarés au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées.
« Cette déclaration est informatisée.
« Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces biens, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. »
Les œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité ne font pas l’objet d’un registre les répertoriant, rendant ce marché de niche complètement opaque.
Aussi, les députés du groupe Socialistes et apparentés proposent la création d’un tel registre informatisé qui répond à des impératifs de transparence afin d’éviter d’éluder les impôts mais aussi de lutter contre les trafics ainsi que les falsifications. Il est proposé de travailler progressivement, avec dans un premier temps un un enregistrement impératif des biens mentionnés plus haut lorsque la valeur est supérieure à 50 000€.