- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le chapitre III du titre XIII du code de procédure pénale est complété par un article 706‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. 706‑1‑3. – Par dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République financier, pour les procédures d’enquête ou d’instruction ouvertes sur le fondement d’une ou de plusieurs infractions relatives aux fraudes aux finances publiques ou aux atteintes à la souveraineté financière de la France, peut communiquer aux agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 chargés de prévenir et de lutter contre les fraudes aux finances publiques et de protéger la souveraineté financière de la France, de sa propre initiative ou à la demande de ces agents, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces agents en matière de prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques et de protection de la souveraineté financière de la France. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction. Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication pour les procédures d’information dont il est saisi après avoir recueilli l’avis du procureur de la République financier.
« Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes finalités, à destination des agents mentionnés au premier alinéa pour la prévention et la lutte contre les fraudes aux finances publiques et la protection de la souveraineté financière de la France, par tout procureur de la République pour des procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, lorsque ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour les finances publiques ou la souveraineté financière de la France et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ou à des fraudes aux finances publiques, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission de fraudes aux finances publiques ou d’actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ou faisant l’apologie de tels actes.
« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être transmises par les agents mentionnés au premier alinéa qui en ont été destinataires qu’à d’autres autorités ou services chargés de la prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques et de protection de la souveraineté financière de la France et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa. Elles ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, et sous réserve du troisième alinéa du présent article, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. »
Les auditions conduites dans le cadre de l’examen de ce Projet de loi ont mis en exergue la nécessité pour les services de renseignement chargé de la fraude fiscale d’accéder aux informations issues de procédures judiciaires.
Le présent amendement crée un article qui autorise, dans un cadre strictement encadré la communication, par le procureur de la République financier (ou, sous certaines conditions, par tout procureur de la République ou le juge d’instruction), d’éléments de procédures pénales aux agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement spécialisés (mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure) chargés de prévenir et de lutter contre les fraudes aux finances publiques et de protéger la souveraineté financière de la France.
Cette disposition bénéficie spécialement aux agents de l’unité de renseignement fiscal (URF), installée au sein de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) depuis le 1er janvier 2025. Elle lui permet d’accéder, dans des conditions dérogatoires mais rigoureusement encadrées (traçabilité, secret professionnel, destruction des données non utiles, interdiction de transmission à des services étrangers), à des éléments judiciaires indispensables à l’exercice efficace de ses missions de prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques ainsi que contre les actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France.
Cet amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs à valeur constitutionnelle reconnus par le Conseil constitutionnel, à savoir la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (décisions no 2013-679 DC du 4 décembre 2013, no 2018-745 QPC du 23 novembre 2018, no 2018-777 DC du 28 décembre 2018 et no 2021-980 QPC du 11 mars 2022) et la lutte contre la fraude en matière de protection sociale (décisions no 2019-789 QPC du 14 juin 2019, no 2022-845 DC du 20 décembre 2022 et no 2023-860 DC du 21 décembre 2023).