- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le 4° de l’article L. 6351‑4 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Que l’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à autoriser le refus d’enregistrer la déclaration d’activité d’un organisme de formation qui ne disposerait pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions de formation par apprentissage.
Il est proposé d’écrire en miroir qu’à l’issue d’un contrôle, la déclaration d'activité peut être annulée par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté que l’organisme de formation ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions de formation par apprentissage.
En effet, il est proposé ici d'éviter la constitution d’organismes de formation par apprentissage fictifs au moment de la demande de déclaration d’activité.
Il ne permet toutefois pas de sanctionner les organismes prétendument en activité, mais ne justifiant d’aucun des moyens (dont l’occupation de locaux) démontrant une réelle activité de formation.
Or des organismes fraudeurs prétendent réaliser des actions de formation par apprentissage à distance sans disposer du moindre local dédié à cette activité, y compris pour les seules activités administratives.
Ces organismes qui sont des « coquilles vides » sont les premiers acteurs institutionnels de la fraude et portent préjudice à l’ensemble des acteurs et en premier lieu aux centres de formation par apprentissage ayant développé une véritable offre d’accompagnement technique et pédagogique à distance.