- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 2 bis A nouvellement créé qui crée une obligation de vérification périodique de l’existence et de la résidence des personnes percevant une pension de retraite à l’étranger.
En effet, l’objectif poursuivi par cet article est en réalité déjà couvert.
L’article 104 de la LFSS pour 2021 et l’article 88 de la LFSS pour 2025 ont déjà posé les bases légales du contrôle de l’existence des personnes percevant une pension de retraite à l’étranger.
Ainsi, et en application de l’article L.161-24 du code de la sécurité sociale, les pensionnés vivant à l'étranger doivent justifier chaque année de leur existence.
En outre, l’article. L. 161-24-1 du même code prévoit déjà la généralisation de la preuve par reconnaissance biométriques ; ce au 1er janvier 2028 (par une application notamment qui vérifiera concordance entre photo de la pièce d’identité et la personne) et prévoit aussi des échanges de données renforcées entre la France et les pays concernés.
Ces dispositions ne nécessitent pas d’évolution.
Enfin, la rédaction de ce nouvel article 2 bis A laisserait au pouvoir réglementaire le soin de fixer la fréquence de la vérification d’existence, ce qui à notre sens est dangereux puisque ce dernier aurait toute latitude pour fixer une fréquence trop rapprochée (ex. : tous les 15 jours).
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Tel est l'objet du présent amendement.