- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dès réception de la demande à bénéficier d’une prestation émise par un usager, les organismes notifient ce dernier de l’existence et les modalités d’exercice du droit prévu au présent alinéa. Cette notification détaille les destinataires possibles des demandes de communication et les éléments susceptibles d’être recueillis dans l’exercice de ce droit. »
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à créer une obligation d’alerte des assurés, dès la demande de prestation, de l’existence de droit d'information des organismes de sécurité sociale.
Il reprend une recommandation de la Défenseure des droits, pour qui les assurés devraient être obligatoirement informés de l’existence du droit de communication susceptible d’être mis en œuvre pour vérifier l’exactitude de leurs déclarations. Cette obligation d’information des organismes de sécurité sociale existe déjà lors de la notification de l’indu ou de suppression du droit : le présent amendement vise donc à l'étendre dès le moment ou l'usager fait la demande à bénéficier d'une prestation.
Nous rappelons que l’article 13 du RGPD impose que toute personne dont les données sont susceptibles d’être utilisées dans un traitement administratif soit informée de manière préalable, claire et accessible. Ce que ne respectent donc pas les organismes de sécurité sociale exerçant un droit de communication étendu auprès de tiers.
Il précise que cette notification se doit de détailler les destinataires possibles des demandes de communication et les éléments susceptibles d’être recueillis dans l’exercice de ce droit.