- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin, substituer aux mots :
« et par les départements ».
les mots :
« ainsi que les prestations et allocations servies au titre des articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles »
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à ne pas étendre l’obligation de versement des prestations sociales sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euro (SEPA) à l'ensemble des aides soumises à condition de résidence versées par le département.
En Commission des Affaires sociales, un amendement du rapporteur a étendu l’obligation de versement des prestations sociales sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euro (SEPA) non plus à l’aide sociale à domicile, l’aide sociale à l’hébergement (ASH), l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH), mais à l'ensemble des aides soumises à condition de résidence versées par le département.
Les aides ainsi visées relèvent d’un cadre tout à fait différent : elles sont régies par le code de l’action sociale et des familles et mises en œuvre par les conseils départementaux, dans le cadre de leurs compétences en matière d’aide sociale.
Par ailleurs, certaines de ces prestations supposent, par nature, une résidence effective sur le territoire. À domicile, elles financent des prestations d’aide humaine, des aides techniques ou l’adaptation du logement ; en établissement, elles couvrent tout ou partie des frais d’hébergement.
Dans les deux cas, le contrôle de la condition de résidence est de facto assuré par la mise en œuvre même de la prestation. Le risque de fraude lié à une absence de résidence réelle en France est donc très limité.
L’extension de l’obligation ainsi proposée par le rapporteur introduirait donc beaucoup de complexité pour certains bénéficiaires, sans réel gain en matière de sécurisation des versements.
Il est donc proposé par cet amendement de repli de revenir à la rédaction initiale de cet article 6 bis.
Tel est l'objet du présent amendement.