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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après l’article L. 114‑12‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑5. – En cas de fraude aux prestations sociales ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive, l’organisme débiteur peut prononcer l’exclusion temporaire du bénéfice des prestations sociales non contributives pour une durée maximale de cinq ans.
« Cette mesure est proportionnée à la gravité des faits.
« Elle ne peut avoir pour effet de priver l’intéressé des prestations destinées à garantir la couverture des besoins essentiels. »
Le renforcement des outils de détection et de sanction des fraudes sociales doit s’accompagner d’un dispositif réellement dissuasif.
Lorsqu’une fraude a été définitivement établie par une décision pénale, il est légitime que l’accès aux prestations non contributives puisse être temporairement suspendu, dans des conditions proportionnées et respectueuses des exigences constitutionnelles.
Le présent amendement vise à introduire cette faculté, sans méconnaître le principe de proportionnalité ni la protection des besoins essentiels.