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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après l’article L. 114‑12‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑5. – Lorsqu’une fraude aux prestations sociales est caractérisée et concerne une personne qui ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité exigé pour l’ouverture ou le maintien des droits, l’organisme débiteur en informe sans délai l’autorité administrative territorialement compétente. »
Le projet de loi renforce les suites pénales et les mécanismes de récupération des indus en cas de fraude.
Toutefois, il ne prévoit pas de coordination systématique avec l’autorité administrative lorsque la fraude révèle une situation irrégulière au regard des conditions de séjour exigées pour l’ouverture ou le maintien des droits.
Le présent amendement vise à assurer une meilleure articulation entre la lutte contre la fraude sociale et l’action administrative, sans créer de sanction nouvelle.