- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Livre des procédures fiscales
Au dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent annuellement à ».
Cet amendement du groupe insoumis prévoit la mise en place d’un cadre dynamique de transmission des prix de transferts pratiqués par les grandes entreprises, plutôt qu’un principe passif de « mise à disposition » rendant la vérification de la légalité des prix de transferts pratiqués particulièrement difficile pour l’administration fiscale.
La pratique de prix de transferts sans véritable fondement économique est une technique bien identifiée d’évasion fiscale, permettant de domicilier artificiellement la valeur ajoutée, et donc les profits capitalistiques, dans les territoires qui cèdent à la pratique malsaine du dumping fiscal.
Afin de lutter contre ce système qui grève le financement de nos services publics (et qui permet par ailleurs de lancer dans des entreprises rentables certains licenciements de masse qui n’ont aucune autre justification que l’avidité de leurs actionnaires), les grandes entreprises sont aujourd’hui tenues de consigner les prix de transferts pratiqués, et les méthodes de calculs employées, dans le cas où l’administration fiscale viendrait leur demander.
Ce mode de fonctionnement pose plusieurs problèmes : d’une part, il ne garantit en rien que les prix de transferts sont bien calculés et leur méthodologie détaillée en amont de la demande de l’administration fiscale, ce qui empêche d’en attester la cohérence entre différents exercices. D’autre part, il ne permet pas aux services de renseignement fiscaux d’identifier en amont les entreprises dont les prix de transfert posent question.
Nous proposons donc de renverser cette logique en assurant une transmission active de ces informations chaque année.
Puisque les grandes entreprises tiennent déjà à disposition de l’administration fiscale les documents attestant des prix de transfert pratiqués et la méthodologie de calcul adossée, la transmission annuelle de ces documents constitue une tâche instantanée pour ces entreprises.
La réception de ces documents permettra à l’administration fiscale de les analyser, potentiellement par des outils de détection automatique d’anomalie, afin d’identifier les cas dans lesquels un échange entre l’administration et l’entreprise, ou un contrôle fiscal, semble pertinent.
La réception de ces documents permettra en outre leur archivage, et donc l’alimentation d’une base de données permettant d’assurer la cohérence de ces prix de transfert entre les années et les entreprises de même secteur d’activité.
Pour ces trois raisons, nous proposons donc la mise en place d’une transmission annuelle des documents relatifs aux prix de transfert par les grandes entreprises, permettant une plus grande efficacité de nos services publics dans la lutte contre la fraude fiscale.