- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les infractions de fraude fiscale réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ». »
La fraude fiscale constitue une atteinte grave à l’ordre public économique et à l’égalité devant l’impôt. Elle porte atteinte non seulement aux finances publiques, mais également à la confiance des citoyens dans l’action publique. Elle nuit également à l’image des acteurs économiques. À ce titre, elle participe des phénomènes de corruption systémique et de dissimulation d’actifs, que les associations agréées de lutte contre la corruption ont précisément pour mission statutaire de prévenir et de combattre.
Cette évolution s’inscrit dans un contexte international marqué par une attention accrue aux mécanismes de prévention et de sanction des atteintes à la probité publique. La dernière édition de l’Indice de perception de la corruption publiée en février 2026 souligne la nécessité, pour les États, de renforcer les instruments effectifs de transparence et de lutte contre les infractions portant atteinte aux finances publiques. La participation encadrée des associations agréées à la procédure pénale constitue, à cet égard, un levier complémentaire permettant de renforcer la crédibilité de la réponse judiciaire et la confiance des citoyens dans l’intégrité des institutions.
L’argument selon lequel ces associations ne pourraient mettre en mouvement l’action publique en matière de fraude fiscale est juridiquement exact mais inopérant. La possibilité de se constituer partie civile n’a pas pour objet de suppléer l’initiative des poursuites, qui demeure réservée au ministère public dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Elle vise à permettre à des acteurs spécialisés, dotés d’une expertise reconnue, de contribuer utilement au débat contradictoire devant la juridiction pénale, en soutenant l’action publique et en éclairant le juge sur les enjeux systémiques de la fraude poursuivie.
Il est également inexact de considérer que ces associations seraient dépourvues de tout intérêt à agir. La jurisprudence constante de la Cour de cassation reconnaît aux associations agréées la possibilité de se constituer partie civile lorsque l’infraction porte atteinte aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. Or la fraude fiscale organisée, notamment lorsqu’elle s’inscrit dans des montages complexes ou transnationaux, participe d’un affaiblissement de la probité et de l’équité économique, intérêts qui relèvent directement du champ d’intervention des associations de lutte contre la corruption.
S’agissant du secret fiscal et du secret de l’instruction, leur invocation ne saurait justifier une exclusion de principe. La constitution de partie civile intervient dans le cadre strict de la procédure pénale, sous le contrôle du juge, et ne remet nullement en cause les règles applicables à la communication des pièces couvertes par le secret fiscal, lesquelles demeurent régies par le code général des impôts et le code de procédure pénale. Les associations parties à la procédure sont, comme tout intervenant, soumises aux obligations de confidentialité et aux sanctions pénales en cas de violation du secret.
Enfin, l’ouverture de cette faculté s’inscrit dans une évolution cohérente du droit positif. Les associations agréées peuvent déjà se constituer partie civile pour des infractions voisines telles que la corruption, le trafic d’influence ou la fraude aux intérêts financiers de l’Union européenne. Il est paradoxal que la fraude fiscale, qui alimente souvent ces infractions ou en constitue le prolongement financier, demeure exclue de leur champ d’intervention.
Il s’agit donc d’une mesure qui permet de renforcer la transparence et la crédibilité de la réponse pénale en matière de fraude fiscale, sans modifier l’équilibre des poursuites ni porter atteinte aux principes du secret fiscal ou du secret de l’instruction. Cette mesure contribue à affirmer que la fraude fiscale, en particulier lorsqu’elle est organisée, ne constitue pas une simple irrégularité budgétaire, mais une atteinte grave aux intérêts collectifs que la société civile est légitime à défendre.