- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – A l’alinéa 2, supprimer le mot :
« peut ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot :
« conclure »
les mots :
« , dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, engage des discussions, »
III. – En conséquence, audit alinéa 2, après le mot :
« complémentaire, »
insérer les mots :
« tendant à la conclusion d’ ».
Cet amendement vise à renforcer la portée de cet article 5 bis A ajouté en Commission par les groupes LFI et écologiste et social.
En l'état, cet article indique que la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) "peut" conclure un accord avec les fédérations ou organisations professionnelles regroupant les organismes complémentaires d'assurance maladie (OCAM), afin de déterminer les conditions de mise en oeuvre d'un système de signalement, par les assurés qui en sont victimes de l'existence de faits de nature à faire présumer l'existence de fraudes en matière sociale.
Pour renforcer la portée de cet article, cet amendement propose que dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la CNAM engage des discussions avec les fédérations et organisations professionnelles des OCAM, en vue de la conclusion d'un tel accord.