- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les services de communication au public en ligne ne peuvent fournir, explicitement ou implicitement, des prescriptions d’arrêts de travail, de produits de santé, de prestations et d’actes qu’à la condition que ces prescriptions aient fait, au préalable, l’objet d’une communication orale synchrone, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. »
« II. – Au premier alinéa du A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du code de la sécurité sociale ». »
Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les sites ou les réseaux en ligne qui agissent frauduleusement dans le champ de l’assurance maladie en clarifiant les interdictions auxquelles ils sont soumis.
En premier lieu, l’amendement précise le principe introduit par la loi de financement de sécurité sociale de 2025, d’interdiction des plateformes ayant pour objet principal de fournir des prescriptions d’arrêt de travail initial ou de prolongation en télémédecine. Il élargit le champ de cette interdiction en visant également les prescriptions de produits de santé, de prestation ou d’acte médical.
Désormais, toutes les prescriptions obtenues au moyen d’un service de communication au public en ligne sans qu’il y ait eu une communication orale entre le prescripteur et le patient, seront prohibées.
Ainsi, dans le cadre de la télémédecine définie à l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, seules les prescriptions consécutives à un échange synchrone téléphonique ou par vidéotransmission entre le professionnel de santé et le patient seront autorisées et prises en charge par l’assurance maladie.
En effet, l’obtention auprès de sites en ligne, de prescriptions médicales par un professionnel de santé non identifié ou non habilité à prescrire pose des problèmes majeurs en termes de santé et de finances publiques.
Les prescriptions obtenues hors du cadre de la télémédecine peuvent favoriser la vente de produits de santé sans contrôle médical ou de faux avis d’arrêt de travail. Elles facilitent le détournement de l’usage de certains médicaments comme la codéine, les benzodiazépines ou encore l’Ozempic destiné aux patients diabétiques et vendu comme des aides à la perte de poids. Elles alimentent le trafic illicite de médicaments (revente à des prix majorés et hors du cadre de l’autorisation de mise sur le marché). Elles contribuent à ouvrir des droits injustifiés à une indemnisation de l’assurance maladie.
En outre, ces comportements peuvent relever d’infractions pénales en matière de santé et/ou d’atteinte aux deniers et à la confiance publics telles que la pratique illégale de la médecine, le trafic de stupéfiants, de médicaments ou de dispositifs médicamenteux, le faux et l’usage de faux, l’escroquerie.
En second lieu, l’amendement renforce les moyens permettant de bloquer l'accès à un service de communication au public en ligne faisant la promotion ou facilitant la fraude sociale.
La loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 encadre les conditions d’exercice des acteurs de télécommunications et permet dans certains cas de bloquer l’accès en ligne à des contenus problématiques.
Les caisses de sécurité sociale sont confrontées à des sites proposant la vente en ligne de faux arrêts de travail ou d’autres formes d’aide à la fraude. Les décisions judiciaires obtenues pour bloquer l’accès à ces sites litigieux sont toutefois d’une efficacité limitée. Le contenu d’un site frauduleux peut très rapidement réapparaître sur Internet sous des adresses en ligne légèrement modifiées ou maquillées (« sites miroirs »).
Pour contrer ce phénomène, l’article 6-4 de la LCEN a prévu un dispositif permettant d’intervenir non seulement contre les sites « d’origine » mais également contre les « sites miroirs » dans le cas où les contenus relèvent de certaines infractions pénales listées à l’article 6 IV-A de la loi (incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, harcèlement sexuel, contenus à caractère pédopornographique, etc.).
Lorsqu’une décision judiciaire interdit l’accès à un site proposant ce type de contenu, l'autorité administrative peut, après avoir identifié les sites miroirs, mettre en œuvre les mesures de blocage auprès des fournisseurs d’accès internet et de déréférencement auprès des moteurs de recherche.
La mesure proposée vise à étendre ce mécanisme aux infractions de promotion de la fraude sociale et de facilitation de la fraude sociale visées aux articles L. 114-13 et L. 114-18 du code de la sécurité sociale.
Elle devrait permettre, dans un souci de protection de la population, de donner une réelle effectivité à la lutte contre la propagation des sites et des réseaux en ligne qui agissent en dépit de ces interdictions.
Il est envisagé que l’Office Anti-Cybercriminalité (OFAC) assure la mission de blocage et de déréférencement des sites miroirs reprenant des contenus relevant de ces infractions (réception des signalements de sites frauduleux, établissement de liste de blocage).