- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705‑6 ainsi rédigé :
« Art. 705‑6. – I. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République financier peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction entrant dans le champ d’application des articles 705 et 705‑1, communiquer aux services de l’État mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leurs missions au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la nation mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l’article L. 811‑3 du même code. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.
« Cette communication peut également intervenir au profit des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, désignés par décret en Conseil d’État, pour l’exercice de leurs missions au titre du 6° de l’article L. 811‑3 du même code.
« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République financier.
« II. – Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. » »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, vise à étendre le dispositif de renseignarisation au profit du parquet national financier (PNF) et des juges d’instruction financiers de Paris, dans le prolongement de la création du mécanisme au profit de la lutte contre le terrorisme, étendu en matière de lutte contre la criminalité organisée et la cybercriminalité.
Dans un objectif de renforcement de la coordination entre les différentes administrations en charge de la lutte contre le haut du spectre de la criminalité, il est devenu nécessaire de mettre en place un canal d’échanges plus direct entre les juridictions judiciaires spécialisées et les services de renseignement.
Cette extension du mécanisme de renseignarisation est justifiée d’une part par la gravité des affaires traitées par le parquet national financier, qui relèvent de la très grande complexité et mettent en jeu des intérêts économiques particulièrement sensibles, et, d’autre part, par la particularité de ces enquêtes qui font appel à des sources probatoires très variées, parfois en-dehors des canaux habituels et qui comprennent très fréquemment un caractère d’extranéité. Un tel mécanisme favorise ainsi l’instauration de relations de confiance et d’un dialogue entre le PNF et les services de renseignement sur des enjeux communs majeurs (ingérences étrangères, lawfare, sécurité économique notamment), dans l’objectif de favoriser un continuum d’action entre les actions administratives et judiciaires.
Par ailleurs, l’extension proposée dans cet amendement concilie l’objectif de renforcement de la collecte de renseignement dans la lutte contre le haut du spectre de la criminalité avec le secret de l’enquête et de l’instruction posé par l’article 11 du code de procédure pénale (CPP).
Il s’agit, en effet, de circonscrire cette dérogation au périmètre des infractions de la compétence du PNF (article 705 et 705-1 du CPP), avec une transmission aux seuls services spécialisés de renseignement de l’article L.811-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) pour les besoins de leurs missions au titre des finalités de renseignement 2°, 3° et 6° de l’article L. 811-3 du même code, ainsi qu’à certains services relevant de l’article L.811-4 au titre de la finalité 6°, sur désignation par décret en Conseil d’Etat.
S’agissant de l’ouverture à certains services relevant de l’article L. 811-4 au titre de la finalité 6°, celle-ci pourrait concerner à la fois les services de renseignement dit du second cercle que des services judiciaires spécialisés. Ce portage s’inscrit, comme rappelé ci-dessus, en cohérence avec le dispositif de renseignarisation existant au titre de la criminalité organisée (article 706-105-1 II du CPP), ainsi qu’avec la nouvelle structuration consacrée par la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, notamment à travers le chef de filât de la Direction Nationale de la Police Judiciaire. Il est notamment identifié comme d’intérêt que la Sous-Direction à la Lutte contre la Criminalité Organisée et ses offices puissent bénéficier de ce dispositif.