- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« déclaration »,
insérer les mots :
« détaillée et estimative ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la même seconde phrase est complétée par les mots : « et tenus de déposer la déclaration ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à favoriser la transparence fiscale en précisant l’obligation déclarative introduite à l’article 20. En effet, il est proposé de traduire cette obligation déclarative par le dépôt d’une déclaration détaillée, mais également estimative permettant ainsi de déterminer l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès, et donc nécessairement les valeurs des biens et droits concernés.
Par ailleurs, l’article 792-0 bis du code général des impôts prévoit qu’en l’absence de paiement des droits mentionnés au b et c du 2 du II du même article par l’administrateur du trust et lorsque ce dernier est soumis à la loi d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits ; le présent amendement soumet ces derniers à l'obligation déclarative afin que les outils procéduraux à la disposition de l’administration fiscale puissent être également mis en œuvre à leur égard en cas de défaillance.