- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des douanes
Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 59 duovicies. – Les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l’industrie et de l’artisanat, mentionnées à l’article L. 521‑8-5 du code de la recherche ou à l’article 5‑4 de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de collecte et de contrôle de ces taxes, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a pour objet d’autoriser les services des douanes, les centres techniques de l’industrie (CTI) et les comités professionnels de développement économique (CPDE) à échanger des informations pour les besoins de leurs missions respectives de collecte et de contrôle des taxes sur les biens de l’industrie et de l’artisanat. Dans un objectif de lutte contre la fraude, cet échange d’informations est nécessaire dans la mesure où ces taxes, qui sont affectées aux CTI et CPDE, sont en effet collectées à la fois par les douanes (à l’importation) et par les CTI-CPDE affectataires (pour les autres faits générateurs).