- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le second alinéa de l’article L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et utiliser les données d'activité mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ».
Les articles L. 2333-33 à L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales traitent du recouvrement, du contrôle, des sanctions et du contentieux liés à la taxe de séjour.
L’article L. 2333-36, en particulier, définit le contrôle exercé par le maire et ses agents sur les déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33. A cette fin, ils peuvent notamment demander la communication de pièces comptables.
Cette possibilité est cependant insuffisante pour permettre un contrôle effectif et efficace des obligations des assujettis à la taxe de séjour.
Dans le même temps, l'article L. 324-2-1 du code du tourisme prévoit que les communes ayant décidé de soumettre à une procédure d’enregistrement toute location d'un meublé de tourisme ont accès aux données d'activité fournies par les plateformes numériques servant d’intermédiaires, et ceci afin de contrôler le respect des diverses règles relatives à la location d’un meublé de tourisme.
Cet amendement vise à permettre au maire et à ses agents commissionnés d’utiliser ces données d’activités fournies par les plateformes afin de contrôler les déclarations produites dans le cadre du recouvrement de la taxe de séjour.
Sans faire peser de nouvelles contraintes sur les assujettis à la taxe de séjour ou sur les plateformes, il permet aux communes d’exploiter plus efficacement les données qu’elles possèdent déjà afin de s’assurer du respect de leurs obligations.