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- Texte visé : Proposition de loi visant à permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants, n° 2303
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 411‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2. – Lorsque l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité est demandée en raison d’impayés de loyers ou de charges constatés par un commandement demeuré infructueux au sens de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’affaire est portée devant le juge des contentieux de la protection, qui statue dans un délai maximal de trente jours à compter de sa saisine.
« La décision ordonnant l’expulsion est assortie de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel. »
Issu de la proposition de loi du député Corentin Le Fur, le présent amendement vise à apporter une réponse concrète à la vacance locative en s’attaquant directement à l’un de ses facteurs majeurs : les difficultés à obtenir et faire exécuter une décision d'expulsion d'un logement.
Cet amendement vise à accélérer le traitement juridictionnel des procédures d’expulsion fondées sur des impayés de loyers, en imposant un délai maximal de trente jours au juge des contentieux de la protection pour statuer. La décision d’expulsion est assortie de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel, afin de garantir l’effectivité des décisions judiciaires et de mettre fin à des situations de blocage qui alimentent l’insécurité juridique des bailleurs.
En renforçant la célérité et l’effectivité des décisions de justice, cet amendement contribue à mieux sécuriser l’investissement locatif, ce qui concourt à réduire la vacance locative.